(4) Conformément à l’article 67, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012, lorsqu’une action urgente est nécessaire, l’AEMF a la possibilité d’adopter des décisions provisoires sans entendre préalablement les personnes qui font l’objet de l’enquête ou de la procédure. Afin de garantir l’effectivité du pouvoir conféré à l’AEMF d’adopter des décisions provisoires, les personnes faisant l’objet d’une enquête ne devraient pas avoir le droit d’accéder au dossier ou d’être entendues avant que l’enquêteur présente le dossier contenant ses conclusions à l’AEMF ou avant que l’AEMF adopte sa décision provisoire. Toutefois, pour respecter les droits de la défense, les personnes faisant l’objet d’une enquête devraient avoir le droit d’accéder au dossier dès que l’enquêteur a présenté à l’AEMF le dossier contenant son exposé des conclusions, et le droit d’être entendues dès que possible après que l’AEMF a adopté sa décision provisoire.
Règlement délégué (UE) 2021/732 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/732
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/732
Versionacte d'origine du 26/01/2021 (CELEX 32021R0732)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.