(5) Compte tenu du retrait desdits additifs du marché, il y a lieu d’abroger les dispositions prévoyant leur autorisation, lorsque de telles dispositions sont encore en vigueur. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 358/2005 de la Commission en conséquence. En outre, il convient d’abroger le règlement (CE) no 880/2004 de la Commission, étant donné que les deux entrées de son annexe doivent être supprimées en conséquence du retrait du marché du bêta-carotène destiné aux canaris, conformément à l’annexe I, chapitre I.A, partie 2, et en conséquence de l’autorisation de la canthaxanthine destinée aux oiseaux d’ornement dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1486. En outre, à la suite de l’autorisation de la canthaxanthine par le règlement d’exécution (UE) 2015/1486 et du retrait du marché dudit additif pour toutes les utilisations et les espèces non autorisées par le règlement d’exécution (UE) 2017/1145 de la Commission, il convient d’abroger le règlement (CE) no 775/2008 de la Commission, qui a fixé des limites maximales de résidus pour la canthaxanthine.
Règlement d’exécution (UE) 2021/758 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/758
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/758
Versionacte d'origine du 07/05/2021 (CELEX 32021R0758)
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