Règlement d’exécution (UE) 2021/763 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0763-20241227, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/763
IntituléRègles générales concernant les publications
Rattachement
TITRE II — PUBLICATIONS EFFECTUÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/763
  2. TITRE II — PUBLICATIONS EFFECTUÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS
VersionConsolidée au 27/12/2024 (CELEX 02021R0763-20241227)
Référencearticle 16 du règlement d’exécution (UE) 2021/763EUR-Lex →

1. Lorsque les entités publiantes sont autorisées, conformément à l’article 432 du règlement (UE) no 575/2013, à omettre une ou plusieurs des informations à publier, les lignes ou colonnes correspondantes des modèles ou tableaux prévus dans le présent règlement peuvent être laissées vides, et la numération des lignes ou colonnes suivantes ne change pas.

2. Les entités publiantes indiquent clairement dans le modèle ou tableau concerné les lignes ou colonnes laissées vides et la raison d’omettre l’information qui y est demandée.

3. La description qualitative et toute autre information complémentaire nécessaire accompagnant les publications quantitatives conformément à l’article 431 du règlement (UE) no 575/2013 sont suffisamment claires et complètes pour permettre aux utilisateurs des informations de comprendre les publications quantitatives et elles sont placées à côté des modèles qu’elles décrivent.

4. Les entités publiantes observent les instructions suivantes pour la publication de valeurs numériques:

a) les données monétaires quantitatives sont publiées avec une précision minimale fixée au million d’unités;

b) les données quantitatives publiées en tant que «Pourcentage» sont exprimées avec une précision minimale à l’unité de quatre décimales.

5. Les entités publiantes accompagnent les informations publiées des informations suivantes:

a) la date de référence et la période de référence de la publication;

b) la monnaie de la publication;

c) le nom et, s’il y a lieu, l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’entité publiante;

d) s’il y a lieu, le référentiel comptable; et

e) s’il y a lieu, le périmètre de consolidation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0763-20241227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).