Règlement d’exécution (UE) 2021/763 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0763-20241227, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/763
IntituléFormat et fréquence des déclarations effectuées par les entités de résolution sur une base individuelle
Rattachement
TITRE I — DÉCLARATIONS À DES FINS DE SURVEILLANCE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/763
  2. TITRE I — DÉCLARATIONS À DES FINS DE SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 27/12/2024 (CELEX 02021R0763-20241227)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/763EUR-Lex →

1. Les entités de résolution qui ne possèdent pas de filiales soumises aux exigences énoncées à l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 sexies de ladite directive communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations suivantes comme suit, sur une base individuelle:

a) les informations sur les indicateurs clés, telles que demandées dans la colonne 0010 du modèle 1 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 1, du présent règlement;

b) les informations sur la composition des fonds propres et des engagements éligibles, telles que demandées dans la colonne 0010 du modèle 2 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.1, du présent règlement;

c) les informations sur la structure financière des engagements éligibles, telles que demandées dans le modèle 4 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.3, du présent règlement;

d) les informations sur les instruments régis par le droit d’un pays tiers, telles que demandées dans le modèle 7 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 4, du présent règlement.

2. Les entités de résolution communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations sur la ventilation des fonds propres et des engagements par rang dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, telles que demandées dans le modèle 6 de l’annexe I du présent règlement, sur une base individuelle, à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 3.2, du présent règlement.

3. Outre les informations visées aux paragraphes 1 et 2, les entités de résolution soumises à l’exigence énoncée à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 sur une base individuelle conformément à l’article 6, paragraphe 1 bis, dudit règlement communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations suivantes comme suit, sur une base individuelle:

a) les informations sur les indicateurs clés, telles que demandées dans la colonne 0020 du modèle 1 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 1, du présent règlement;

b) les informations sur la composition des fonds propres et des engagements éligibles, telles que demandées dans les colonnes 0020 et 0030 du modèle 2 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.1, du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0763-20241227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).