Règlement d’exécution (UE) 2021/763 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0763-20241227, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/763
IntituléFormat et fréquence des déclarations effectuées sur une base consolidée par les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution et par les filiales importantes d’établissements d’importance systémique mondiale non UE
Rattachement
TITRE I — DÉCLARATIONS À DES FINS DE SURVEILLANCE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/763
  2. TITRE I — DÉCLARATIONS À DES FINS DE SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 27/12/2024 (CELEX 02021R0763-20241227)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2021/763EUR-Lex →

1. Les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution et qui sont soumises aux exigences énoncées à l’article 45 de la directive 2014/59/UE sur une base consolidée conformément à l’article 45 septies de ladite directive communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations suivantes comme suit, sur une base consolidée:

a) les informations sur le montant et la composition des fonds propres et des engagements éligibles, telles que demandées dans la colonne 0010 du modèle 3 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.2, du présent règlement;

b) les informations sur la structure financière des engagements éligibles, telles que demandées dans le modèle 4 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.3, du présent règlement;

c) les informations sur les instruments régis par le droit d’un pays tiers, telles que demandées dans le modèle 7 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 4, du présent règlement.

2. Outre les informations visées au paragraphe 1, les entités qui sont des filiales importantes d’EISm non UE et qui sont soumises à l’exigence énoncée à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 sur une base consolidée conformément à l’article 11, paragraphe 3 bis, dudit règlement communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations sur le montant et la composition de leurs fonds propres et de leurs engagements éligibles, telles que demandées dans la colonne 0020 du modèle 3 de l’annexe I du présent règlement, sur une base consolidée, à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.2, du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0763-20241227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).