Règlement d’exécution (UE) 2021/763 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0763-20241227, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/763
IntituléFormats d’échange de données et informations associées aux déclarations
Rattachement
TITRE I — DÉCLARATIONS À DES FINS DE SURVEILLANCE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/763
  2. TITRE I — DÉCLARATIONS À DES FINS DE SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 27/12/2024 (CELEX 02021R0763-20241227)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2021/763EUR-Lex →

1. Les entités déclarantes communiquent les informations conformément au présent règlement en suivant les présentations et formats d’échange de données spécifiés par leurs autorités compétentes ou leurs autorités de résolution, et en se conformant aux définitions des points de données énoncées dans le modèle de points de données ainsi qu’aux règles de validation figurant à l’annexe III du présent règlement.

2. Lorsqu’elles communiquent des informations conformément au présent règlement, les entités déclarantes observent les instructions suivantes:

a) les données transmises n’incluent pas d’informations non requises ou sans objet;

b) les valeurs numériques sont présentées comme suit:

i) les points de données ayant comme type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée au millier d’unités;

ii) les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» sont exprimés avec une précision minimale de quatre décimales;

iii) les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité;

c) les établissements sont identifiés uniquement par leur identifiant d’entité juridique (LEI). Les entités juridiques et les contreparties autres que des établissements sont identifiées par leur LEI s’il est disponible.

3. Les informations communiquées par les entités déclarantes conformément au présent règlement sont accompagnées des informations suivantes:

a) date de référence et période de référence de la déclaration;

b) monnaie de la déclaration;

c) référentiel comptable;

d) LEI de l’établissement déclarant;

e) périmètre de consolidation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0763-20241227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).