Règlement d’exécution (UE) 2021/763 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0763-20241227, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/763
IntituléFréquence et dates des publications
Rattachement
TITRE II — PUBLICATIONS EFFECTUÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/763
  2. TITRE II — PUBLICATIONS EFFECTUÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS
VersionConsolidée au 27/12/2024 (CELEX 02021R0763-20241227)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2021/763EUR-Lex →

1. Les publications visées à l’article 10, paragraphe 1, sont effectuées à une fréquence trimestrielle. Les publications visées à l’article 10, paragraphe 2, sont effectuées à une fréquence semestrielle.

2. Les publications visées à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1, sont effectuées à une fréquence semestrielle. Les publications visées à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, sont effectuées à une fréquence annuelle.

3. Les publications visées à l’article 12, paragraphe 1, sont effectuées à une fréquence trimestrielle. Les publications visées à l’article 12, paragraphe 2, sont effectuées à une fréquence semestrielle.

4. Les publications visées à l’article 13, paragraphe 1, sont effectuées à une fréquence semestrielle. Les publications visées à l’article 13, paragraphe 2, sont effectuées à une fréquence annuelle.

5. Les publications visées à l’article 15 sont effectuées selon les fréquences suivantes:

a) à une fréquence semestrielle lorsque l’entité publiante est un établissement de grande taille;

b) à une fréquence annuelle lorsque l’entité publiante n’est pas un établissement de grande taille, ni un petit établissement non complexe.

6. Aux fins des publications, les entités publiantes observent les instructions suivantes:

a) les publications annuelles ont lieu à la même date que celle à laquelle les établissements publient leurs états financiers, ou dès que possible par la suite;

b) les publications semestrielles et trimestrielles ont lieu à la même date que celle à laquelle les établissements publient leurs rapports financiers pour la période correspondante, le cas échéant, ou dès que possible par la suite;

c) tout délai entre la date des publications requises par le présent titre et la date de publication des états financiers correspondants est raisonnable et, en tout état de cause, ne dépasse pas le délai éventuellement fixé par les autorités compétentes en application de l’article 106 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0763-20241227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).