Règlement d’exécution (UE) 2021/763 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0763-20241227, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/763
IntituléANNEXE II — DÉCLARATION CONCERNANT L’EXIGENCE MINIMALE DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES — INSTRUCTIONS
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/763
VersionConsolidée au 27/12/2024 (CELEX 02021R0763-20241227)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/763EUR-Lex →

PARTIE I

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1. Structure et conventions

1. 1. Structure

1. Le présent cadre applicable aux informations à déclarer sur l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) et la capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) comprend quatre groupes de modèles:

a) montants: indicateurs clés pour la MREL et la TLAC;

b) composition et échéance;

c) rang des créanciers;

d) informations spécifiques au contrat.

2. Des références juridiques sont fournies pour chaque modèle. La présente partie de l’annexe contient d’autres informations détaillées relatives aux aspects généraux de la déclaration pour chaque ensemble de modèles, ainsi que des instructions concernant certaines positions.

1. 2. Convention de numérotation

3. Lorsqu’il est fait référence à des colonnes, des lignes ou des cellules des modèles, les conventions énoncées aux points a) à d) s’appliquent. Ces codes numériques sont largement utilisés dans les règles de validation définies conformément à l’annexe III.

a) les instructions suivent le système général de notation suivant: {Modèle;Ligne;Colonne};

b) les références à l’intérieur d’un modèle ne comportent pas d’indication du modèle: {Ligne;Colonne};

c) dans le cas de modèles constitués d’une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes: {Modèle;Ligne};

d) un astérisque indique que la référence couvre les lignes ou les colonnes indiquées auparavant.

1. 3. Convention de signe

4. Tout montant qui augmente les fonds propres et les engagements éligibles, les montants d’exposition pondérés, la mesure de l’exposition utilisée pour le ratio de levier ou les exigences est déclaré sous la forme d’une valeur positive. Au contraire, tout montant qui réduit les fonds propres et les engagements éligibles, les montants d’exposition pondérés, la mesure de l’exposition utilisée pour le ratio de levier ou les exigences est déclaré sous la forme d’une valeur négative. Lorsqu’un signe négatif (-) précède l’intitulé d’un élément, aucune valeur positive n’est attendue pour cet élément.

1. 4. Abréviations et définitions

5. Les abréviations et définitions suivantes sont utilisées dans les annexes du présent règlement:

a) «MREL», l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles au sens de l’article 45 de la directive 2014/59/UE;

b) «TLAC», les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicables aux établissements d’importance systémique mondiale (EISm) au sens de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013;

c) «TLAC interne», les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicables aux EISm non UE au sens de l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013;

d) «MREL interne», la MREL applicable aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution au sens de l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE;

e) «montant sous autorisation préalable inutilisé», le montant couvert par une autorisation préalable de rembourser ou de racheter, selon le cas, des instruments de fonds propres en vertu de l’article 78 du règlement (UE) no 575/2013 ou des instruments d’engagements éligibles en vertu de l’article 78 bis dudit règlement, dans la mesure où l’entité déclarante n’a pas encore utilisé ce montant pour rembourser ou racheter des instruments. Si l’autorisation est une autorisation ad hoc et concerne des instruments assortis d’une option de rachat mais pour lesquels il n’est pas donné d’assurance suffisante que cette option sera exercée, ces instruments ne sont pas inclus dans le montant sous autorisation préalable inutilisé;

f) «montant sous autorisation ad hoc inutilisé», le montant couvert par une autorisation préalable ad hoc de rembourser ou de racheter, selon le cas, des instruments de fonds propres spécifiques, en vertu de l’article 78, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, lu en lien avec l’article 28, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission, ou des instruments d’engagements éligibles spécifiques, en vertu de l’article 78 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en lien avec l’article 32 ter, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 241/2014, dans la mesure où l’entité déclarante n’a pas encore utilisé ce montant pour rembourser ou racheter ces instruments. Si l’autorisation concerne des instruments assortis d’une option de rachat mais pour lesquels il n’est pas donné d’assurance suffisante que cette option sera exercée, ces instruments ne sont pas inclus dans le montant sous autorisation préalable inutilisé;

g) «montant sous autorisation générale inutilisé», le montant couvert par une autorisation préalable générale de rembourser ou de racheter, selon le cas, des instruments de fonds propres en vertu de l’article 78, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, lu en lien avec l’article 28, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 241/2014, ou des instruments d’engagements éligibles en vertu de l’article 78 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en lien avec l’article 32 ter, paragraphes 3 et 5, du règlement délégué (UE) no 241/2014, dans la mesure où l’entité déclarante n’a pas encore utilisé ce montant pour rembourser ou racheter ces instruments.

PARTIE II

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1. Montants: M 01.00 — Indicateurs clés pour la MREL et la TLAC (KM2)

1. 1. Observations générales

1. La colonne relative à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) est remplie par les entités qui sont soumises à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 sexies de la directive 2014/59/UE. Seules les entités tenues de se conformer à l’exigence de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 déclarent les éléments liés à l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC).

1. 2. Instructions concernant certaines positions

| Colonnes | Références juridiques et instructions

| 0010 |

Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL)

Articles 45 et 45 sexies de la directive 2014/59/UE

| 0020 |

Exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC)

Article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013

| Ligne | Références juridiques et instructions

| 0100 – 0120 | Montant total d’exposition au risque et mesure de l’exposition totale

| 0100 |

Montant total d’exposition au risque (TREA)

Article 45, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE; article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant total d’exposition au risque déclaré sur cette ligne correspond au montant total d’exposition au risque servant de base pour la conformité aux exigences de l’article 45 de la directive 2014/59/UE ou de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas.

| 0110 |

Mesure de l’exposition totale (TEM)

Article 45, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE; article 429, paragraphe 4, et article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

La mesure de l’exposition totale déclarée sur cette ligne correspond à la mesure de l’exposition totale servant de base pour la conformité aux exigences de l’article 45 de la directive 2014/59/UE ou de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas.

| 0200 – 0230 | Fonds propres et engagements éligibles

| 0200 |

Fonds propres et engagements éligibles

MREL

Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pris en compte aux fins de la MREL est déclaré comme la somme des éléments suivants:

(i) les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), et de l’article 72 du règlement (UE) no 575/2013;

(ii) les engagements éligibles au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 bis, de la directive 2014/59/UE.

Un instrument régi par le droit d’un pays tiers n’est inclus sur cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

TLAC

Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pris en compte aux fins de l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC) correspond au montant visé à l’article 72 terdecies du règlement (UE) no 575/2013, composé des éléments suivants:

(i) les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), et de l’article 72 du règlement (UE) no 575/2013;

(ii) les engagements éligibles au sens de l’article 72 duodecies du règlement (UE) no 575/2013.

| 0210 |

dont: fonds propres et engagements subordonnés

Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles subordonnés pris en compte aux fins de la MREL est déclaré comme la somme des éléments suivants:

(i) les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), et de l’article 72 du règlement (UE) no 575/2013;

(ii) les engagements éligibles inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE qui sont des instruments éligibles subordonnés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 ter, de ladite directive;

(iii) les engagements inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE.

Un instrument régi par le droit d’un pays tiers n’est inclus sur cette ligne que s’il satisfait aux exigences visées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

En ce qui concerne les engagements éligibles subordonnés, les montants déclarés sont nets

(i) le cas échéant, des détentions d’instruments d’engagements éligibles propres subordonnés visées à l’article 72 sexies, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, et

(ii) des montants sous autorisation préalable inutilisés, dans la mesure où l’autorisation préalable porte sur les instruments de passifs subordonnés en général, ou sur un instrument de passif subordonné spécifique.

| 0220 |

dont: régis par le droit d’un pays tiers

Le montant des fonds propres et des engagements éligibles qui sont régis par le droit d’un pays tiers, tels que visés à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

Les montants déclarés sont nets:

(i) des détentions d’instruments d’engagements éligibles propres visées à l’article 72 sexies, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant, et des détentions d’instruments de fonds propres visées à l’article 36, paragraphe 1, point f), à l’article 56, point a), et à l’article 66, point a), du règlement (UE) no 575/2013, qui sont régies par le droit d’un pays tiers; et

(ii) des montants sous autorisation ad hoc inutilisés, dans la mesure où l’autorisation préalable porte sur un instrument de fonds propres, ou un instrument d’engagements éligibles spécifique, régi par le droit d’un pays tiers.

| 0230 |

dont: contenant une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE

Le montant des fonds propres et des engagements éligibles qui sont régis par le droit d’un pays tiers et qui contiennent une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

Les montants déclarés sont nets:

(i) des détentions d’instruments d’engagements éligibles propres visées à l’article 72 sexies, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant, et des détentions d’instruments de fonds propres visées à l’article 36, paragraphe 1, point f), à l’article 56, point a), et à l’article 66, point a), du règlement (UE) no 575/2013, qui sont régies par le droit d’un pays tiers et qui contiennent une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE, et

(ii) des montants sous autorisation ad hoc inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur un instrument de fonds propres ou un instrument d’engagement éligible spécifique qui est régi par le droit d’un pays tiers et qui contient une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

| 0250 – 0290 |

Autres engagements utilisables pour un renflouement interne

Les entités qui, à la date de la déclaration de ces informations, détiennent des montants de fonds propres et d’engagements éligibles représentant au moins 150 % de l’exigence prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE sont exemptées de la déclaration des informations demandées aux lignes 0250 à 0290. Ces entités peuvent choisir de déclarer ces informations dans ce modèle sur une base volontaire.

Les montants sous autorisation préalable inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur un instrument d’engagement éligible, sont considérés comme «autres engagements utilisables pour un renflouement interne» aux fins des lignes considérées.

| 0250 |

Autres engagements utilisables pour un renflouement interne

Le montant des engagements utilisables pour un renflouement interne, au sens de l’article 2, paragraphe 71, point 1), de la directive 2014/59/UE, qui ne sont pas inclus dans les fonds propres et les engagements éligibles conformément à l’article 45 ter de ladite directive.

| 0260 |

dont: régis par le droit d’un pays tiers

Le montant des autres engagements utilisables pour un renflouement interne qui sont régis par le droit d’un pays tiers, tels que visés à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

| 0270 |

dont: contenant une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE

Montant des autres engagements utilisables pour un renflouement interne qui sont régis par le droit d’un pays tiers et qui contiennent une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

| 0280 – 0290 | Ventilation des autres engagements utilisables pour un renflouement interne par échéance résiduelle

| 0280 | Échéance résiduelle < 1 an

| 0285 | Échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

| 0290 | Échéance résiduelle >= 2 ans

| 0300 – 0360 | Ratios et exemptions de subordination

| 0300 |

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage du TREA

Aux fins de cette ligne, le montant de fonds propres et d’engagements éligibles déclaré à la ligne 0200 est exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0310 |

Dont: fonds propres et engagements subordonnés

Aux fins de cette ligne, le montant de fonds propres et d’engagements éligibles subordonnés déclaré à la ligne 0210 est exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0320 |

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage de la TEM

Aux fins de cette ligne, le montant de fonds propres et d’engagements éligibles déclaré à la ligne 0200 est exprimé en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

| 0330 |

Dont: fonds propres et engagements subordonnés

Aux fins de cette ligne, le montant de fonds propres et d’engagements éligibles subordonnés déclaré à la ligne 0210 est exprimé en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

| 0340 |

L’exemption de subordination prévue par l’article 72 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique-t-elle? (exemption de 5 %)

Seules les entités soumises à l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (exigence TLAC) complètent cette ligne.

Si l’autorité de résolution autorise que des engagements soient admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles conformément à l’article 72 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, l’entité déclarante indique «oui» dans la colonne 0020.

Si l’autorité de résolution n’autorise pas que des engagements soient admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles conformément à l’article 72 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, l’entité déclarante indique «non» dans la colonne 0020.

Les exemptions permises par l’article 72 ter, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 s’excluant mutuellement, cette ligne est laissée vide si l’entité déclarante remplit la ligne {r0350}.

| 0350 |

Montant agrégé d’instruments d’engagements éligibles non subordonnés autorisés si l’exemption de subordination prévue par l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 est appliquée (exemption de 3,5 % max.)

Montant agrégé des engagements non subordonnés dont l’autorité de résolution autorise l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles aux fins de l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC) en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 ou qui sont admissibles en vertu de l’article 494, paragraphe 3, dudit règlement.

Les exemptions permises par l’article 72 ter, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 s’excluant mutuellement, cette ligne est laissée vide si l’entité déclarante indique «oui» à la référence {r0340, c0020}.

| 0360 |

Part du total des engagements non subordonnés qui est incluse dans les fonds propres et les engagements éligibles

Seules les entités soumises à l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (exigence TLAC) complètent cette ligne.

Si une exemption de subordination plafonnée s’applique en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les entités déclarent:

(i) le montant des engagements émis de rang égal aux engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 qui est inclus dans le montant déclaré à la ligne 0200 (après application du plafond),

(ii) divisé par le montant des engagements émis de rang égal aux engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 qui serait comptabilisé à la ligne 0200 si aucun plafond n’était appliqué.

2. Composition et échéance

2. 1. M 02.00 — MREL et TLAC: capacité et composition (groupes et entités de résolution) (TLAC1)

2. 1.1. Observations générales

2. Le modèle M 02.00 — MREL et TLAC: capacité et composition (groupes et entités de résolution) (TLAC1) fournit de plus amples informations sur la composition des fonds propres et des engagements éligibles.

3. La colonne relative à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) est remplie par les entités qui sont soumises à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 sexies de la directive 2014/59/UE. Seules les entités tenues de se conformer à l’exigence de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 déclarent les éléments liés à l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC).

2. 1.2. Instructions concernant certaines positions

| Colonne | Références juridiques et instructions

| 0010 |

Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL)

Articles 45 et 45 sexies de la directive 2014/59/UE.

| 0020 |

Exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC)

Article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013.

| 0030 |

Pour mémoire: Montants éligibles aux fins de la MREL, mais pas de la TLAC

Seules les entités soumises à l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC) complètent cette colonne.

Cette colonne reflète la différence entre le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 sexies de ladite directive et le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013.

| Ligne | Références juridiques et instructions

| 0010 |

FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES

Les fonds propres et engagements éligibles aux fins de l’article 45 sexies de la directive 2014/59/UE et de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013

MREL

Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pris en compte aux fins de la MREL est déclaré comme la somme des éléments suivants:

(i) les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), et de l’article 72 du règlement (UE) no 575/2013;

(ii) les engagements éligibles au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 bis, de la directive 2014/59/UE.

Un instrument régi par le droit d’un pays tiers n’est inclus sur cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

TLAC

Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pris en compte aux fins de l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC) correspond au montant visé à l’article 72 terdecies du règlement (UE) no 575/2013, composé des éléments suivants:

(i) les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), et de l’article 72 du règlement (UE) no 575/2013;

(ii) les engagements éligibles au sens de l’article 72 duodecies du règlement (UE) no 575/2013.

| 0020 |

Fonds propres (éligibles)

Article 4, paragraphe 1, point 118), et article 72 du règlement (UE) no 575/2013.

Pour la MREL, les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus sur cette ligne et sur les lignes 0040 et 0050 que s’ils satisfont aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

| 0030 |

Fonds propres de base de catégorie 1

Article 50 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0040 |

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (éligibles)

Article 61 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0050 |

Fonds propres de catégorie 2 (éligibles)

Article 71 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0060 |

Engagements éligibles

MREL

Engagements éligibles au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 bis, de la directive 2014/59/UE; un instrument régi par le droit d’un pays tiers n’est inclus sur cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de ladite directive.

TLAC

Engagements éligibles au sens de l’article 72 duodecies du règlement (UE) no 575/2013.

| 0070 |

Éléments d’engagements éligibles avant ajustements

MREL

Engagements éligibles au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 bis, de la directive 2014/59/UE; un instrument régi par le droit d’un pays tiers n’est inclus sur cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de ladite directive. Les montants déclarés sont des montants nets des montants sous autorisation préalable inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur des instruments d’engagements éligibles.

TLAC

Sont déclarés ici les engagements éligibles qui satisfont à toutes les exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013. Les montants déclarés sont des montants nets des détentions d’instruments d’engagements éligibles propres et nets des montants sous autorisation préalable inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur des instruments d’engagements éligibles.

| 0080 |

Dont: engagements éligibles considérés comme structurellement subordonnés

MREL

Les engagements qui remplissent les conditions énoncées à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE parce qu’ils sont émis par une entité de résolution qui est une compagnie holding et parce qu’il n’y a pas d’engagements exclus tels que visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 qui sont de rang égal ou inférieur aux instruments d’engagements éligibles.

Un instrument régi par le droit d’un pays tiers n’est inclus sur cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

Cette ligne comprend également les engagements éligibles qui sont admissibles en raison de la clause d’antériorité énoncée à l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Les montants déclarés sont les montants nets des montants sous autorisation préalable inutilisés, dans la mesure où l’autorisation préalable porte sur des instruments d’engagements éligibles qui satisfont aux critères définis aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe.

TLAC

Les engagements:

a) qui satisfont aux exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, et notamment à l’exigence énoncée à l’article 72 ter, paragraphe 2, point d) iii), dudit règlement, mais pas aux exigences énoncées au point d) i) ou ii) dudit paragraphe, ou

b) qui satisfont aux exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement, et dont l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles est autorisée par les autorités de résolution en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 4, dudit règlement.

Cette ligne comprend également les engagements éligibles qui sont admissibles en raison de la clause d’antériorité énoncée à l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Les montants déclarés sont les montants nets des montants sous autorisation préalable inutilisés, dans la mesure où l’autorisation préalable porte sur des instruments d’engagements éligibles qui satisfont aux critères définis aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe.

| 0090 |

Engagements éligibles subordonnés aux engagements exclus

MREL

Engagements éligibles inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE qui sont des instruments éligibles subordonnés, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 ter), de ladite directive, et des engagements inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter, paragraphe 3, de ladite directive. Un instrument régi par le droit d’un pays tiers n’est inclus sur cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de ladite directive. Les montants déclarés sont des montants nets des montants sous autorisation préalable inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur des instruments d’engagements éligibles qui sont subordonnés aux engagements exclus.

TLAC

Engagements éligibles qui satisfont à toutes les exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exclusion des engagements dont l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles est autorisée en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement. Les montants déclarés sont des montants nets des détentions d’instruments d’engagements éligibles propres et nets des montants sous autorisation préalable inutilisés, dans la mesure où l’autorisation préalable porte sur des instruments d’engagements éligibles qui sont subordonnés aux engagements exclus.

| 0100 |

Instruments d’engagements éligibles émis directement par l’entité de résolution (ne bénéficiant pas d’une clause d’antériorité)

MREL

Engagements éligibles inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE qui sont des instruments éligibles subordonnés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 ter), de ladite directive et qui sont émis directement par l’entité de résolution. Un instrument régi par le droit d’un pays tiers n’est inclus sur cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de ladite directive. Les montants déclarés sont les montants avant déduction des montants sous autorisation préalable inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur des instruments d’engagements éligibles émis directement par l’entité de résolution qui ne bénéficient pas de la clause d’antériorité.

TLAC

Engagements éligibles qui, d’une part, satisfont à toutes les exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exclusion des engagements dont l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles est autorisée en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement, et qui, d’autre part, sont émis directement par l’entité de résolution. Les montants déclarés sont les montants avant déduction des montants sous autorisation préalable inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur des instruments d’engagements éligibles émis directement par l’entité de résolution qui ne bénéficient pas de la clause d’antériorité.

À cette ligne ne figurent ni la partie amortie des instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d’au moins un an [article 72 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013] ni les engagements éligibles bénéficiant de la clause d’antériorité énoncée l’article 494 ter dudit règlement.

| 0110 |

Instruments d’engagements éligibles émis par d’autres entités au sein du groupe de résolution (ne bénéficiant pas d’une clause d’antériorité)

MREL

Engagements éligibles inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE qui sont émis par des filiales et inclus dans la MREL conformément à l’article 45 ter, paragraphe 3, de ladite directive. Un instrument régi par le droit d’un pays tiers n’est inclus sur cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de ladite directive. Les montants déclarés sont les montants avant déduction des montants sous autorisation préalable inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur des instruments d’engagements éligibles émis par d’autres entités au sein du groupe de résolution et qui ne bénéficient pas de la clause d’antériorité.

TLAC

Engagements éligibles qui, d’une part, satisfont à toutes les exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exclusion des engagements dont l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles est autorisée en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement, et qui, d’autre part, sont émis par des filiales et peuvent être inclus dans les instruments d’engagements éligibles consolidés d’une entité en vertu de l’article 88 bis dudit règlement. Les montants déclarés sont les montants avant déduction des montants sous autorisation préalable inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur des instruments d’engagements éligibles émis par d’autres entités au sein du groupe de résolution et qui ne bénéficient pas de la clause d’antériorité.

À cette ligne ne figurent ni la partie amortie des instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d’au moins un an [article 72 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013] ni les engagements éligibles bénéficiant de la clause d’antériorité énoncée l’article 494 ter dudit règlement.

| 0120 |

Éléments d’engagements éligibles émis avant le 27 juin 2019

MREL

Engagements éligibles qui remplissent les conditions suivantes:

a) ils ont été émis avant le 27 juin 2019;

b) ce sont des instruments éligibles subordonnés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 ter), de la directive 2014/59/UE;

c) ils sont inclus dans les fonds propres et les engagements éligibles conformément à l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

d) s’il s’agit d’instruments régis par le droit d’un pays tiers, ils satisfont aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

Les montants déclarés sont les montants avant déduction des montants sous autorisation préalable inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur des instruments d’engagements éligibles émis avant le 27 juin 2019.

TLAC

Engagements éligibles qui remplissent les conditions suivantes:

a) ils ont été émis avant le 27 juin 2019;

b) ils sont conformes à l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013;

c) ils sont admissibles en tant qu’engagements éligibles en raison de la clause d’antériorité énoncée à l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Les montants déclarés sont les montants avant déduction des montants sous autorisation préalable inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur des instruments d’engagements éligibles émis avant le 27 juin 2019.

| 0130 |

Instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d’au moins un an, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de catégorie 2

Article 72 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Cette ligne comprend la partie amortie des instruments de catégorie 2, lorsque l’échéance résiduelle est supérieure à un an. Seul le montant non comptabilisé dans les fonds propres, mais qui respecte tous les critères d’éligibilité énoncés à l’article 72 ter du règlement (UE) no 575/2013, est déclaré sur cette ligne.

Pour la MREL, les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus sur cette ligne que s’ils satisfont aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

| 0132 |

(-) Propres instruments d’engagements éligibles subordonnés à des engagements exclus

MREL

Article 78 bis du règlement (UE) no 575/2013 et article 32 ter, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) no 241/2014

Cette ligne inclut les montants sous autorisation préalable inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur des instruments d’engagements éligibles qui sont subordonnés aux engagements exclus. Le montant indiqué sur cette ligne est égal au montant indiqué sur la ligne 0135 pour la MREL.

TLAC

Article 72 sexies, paragraphe 1, point a), et article 78 bis du règlement (UE) no 575/2013 et article 32 ter, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) no 241/2014

Cette ligne comprend:

(i) les détentions d’instruments d’engagements éligibles propres subordonnés qui doivent être déduites en vertu de l’article 72 sexies, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, et

(ii) les montants sous autorisation préalable inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur des instruments d’engagements éligibles qui sont subordonnés aux engagements exclus.

| 0135 |

(-) dont: montants sous autorisation préalable inutilisés

MREL et TLAC

Sont déclarés sur cette ligne les montants suivants:

(i) montants sous autorisation ad hoc inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur des instruments d’engagements éligibles qui sont subordonnés aux engagements exclus.

(ii) montants sous autorisation préalable générale inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur des instruments d’engagements éligibles qui sont subordonnés aux engagements exclus.

Lorsque l’autorisation préalable générale mentionnée au point ii) ne précise pas le rang des instruments qui peuvent être remboursés ou rachetés, la totalité du montant sous autorisation préalable générale inutilisé est déclarée sur cette ligne.

| 0140 |

Engagements éligibles non subordonnés aux engagements exclus

MREL

Engagements qui répondent aux conditions énoncées à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE et qui ne sont pas entièrement subordonnés aux créances résultant des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Un instrument régi par le droit d’un pays tiers n’est inclus sur cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE. Les montants déclarés sont des montants nets des montants sous autorisation préalable inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur des engagements éligibles qui ne sont pas subordonnés aux engagements exclus.

TLAC

Engagements éligibles qui satisfont aux exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement, et qui sont comptabilisés comme des engagements éligibles en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement. Lorsque l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique, le montant déclaré correspond au montant après application du plafond fixé dans ledit article. Les montants déclarés sont des montants nets des détentions d’instruments d’engagements éligibles propres et nets des montants sous autorisation préalable inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur des instruments d’engagements éligibles qui ne sont pas subordonnés aux engagements exclus.

| 0150 |

Engagements éligibles non subordonnés aux engagements exclus (ne bénéficiant pas d’une clause d’antériorité avant plafonnement)

MREL

Engagements qui répondent aux conditions énoncées à l’article 45 ter, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2014/59/UE et qui ne sont pas entièrement subordonnés aux créances résultant des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Un instrument régi par le droit d’un pays tiers n’est inclus sur cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE. Les montants déclarés sont les montants avant déduction des montants sous autorisation préalable inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur des instruments d’engagements éligibles qui ne sont pas subordonnés aux engagements exclus et qui ne bénéficient pas de la clause d’antériorité.

TLAC

Engagements éligibles qui satisfont aux exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement, et dont l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles pourrait être autorisée en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3, dudit règlement ou est autorisée en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 4, de ce même règlement. Les montants déclarés sont les montants avant déduction des montants sous autorisation préalable inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur des instruments d’engagements éligibles qui ne sont pas subordonnés aux engagements exclus et qui ne bénéficient pas de la clause d’antériorité.

Lorsque l’article 72 ter, paragraphe 3, ou l’article 494, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique, le montant total sans l’application des plafonds respectifs de 3,5 % et de 2,5 % est déclaré sur cette ligne.

Les éventuels montants admissibles à titre transitoire conformément à l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 ne doivent pas être déclarés à cette ligne.

| 0160 |

Engagements éligibles qui ne sont pas subordonnés aux engagements exclus et qui sont émis avant le 27 juin 2019 (avant plafonnement)

MREL

Engagements éligibles qui remplissent les conditions suivantes:

a) ils ont été émis avant le 27 juin 2019;

b) ils répondent aux conditions énoncées à l’article 45 ter, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2014/59/UE et ne sont pas entièrement subordonnés aux créances résultant des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

c) ils sont admissibles en tant qu’engagements éligibles en raison de la clause d’antériorité énoncée à l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Un instrument régi par le droit d’un pays tiers n’est inclus sur cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

Les montants déclarés sont les montants avant déduction des montants sous autorisation préalable inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur des instruments d’engagements éligibles qui ne sont pas subordonnés aux engagements exclus et qui ont été émis avant le 27 juin 2019.

TLAC

Engagements éligibles qui remplissent les conditions suivantes:

a) ils ont été émis avant le 27 juin 2019;

b) ils satisfont aux exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement, et leur admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles pourrait être autorisée en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3, dudit règlement ou est autorisée en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 4, de ce même règlement;

c) ils sont admissibles en tant qu’engagements éligibles en raison de la clause d’antériorité énoncée à l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Les montants déclarés sont les montants avant déduction des montants sous autorisation préalable inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur des instruments d’engagements éligibles qui ne sont pas subordonnés aux engagements exclus et qui ont été émis avant le 27 juin 2019. Lorsque l’article 72 ter, paragraphe 3, ou l’article 494, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique, c’est le montant total, sans application des plafonds respectifs de 3,5 % et de 2,5 %, qui est déclaré sur cette ligne.

| 0162 |

(-) Propres instruments d’engagements éligibles non subordonnés à des engagements exclus

MREL

Article 78 bis du règlement (UE) no 575/2013 et article 32 ter, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) no 241/2014

Cette ligne inclut les montants sous autorisation préalable inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur des instruments d’engagements éligibles qui ne sont pas subordonnés aux engagements exclus. Le montant indiqué sur cette ligne est égal au montant indiqué sur la ligne 0165 pour la MREL.

TLAC

Article 72 sexies, paragraphe 1, point a), et article 78 bis du règlement (UE) no 575/2013 et article 32 ter, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) no 241/2014

Cette ligne comprend:

(i) les détentions d’instruments d’engagements éligibles propres non subordonnés qui doivent être déduites en vertu de l’article 72 sexies, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, et

(ii) les montants sous autorisation préalable inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur des instruments d’engagements éligibles qui ne sont pas subordonnés aux engagements exclus.

| 0165 |

(-) dont: montants sous autorisation préalable inutilisés

MREL et TLAC

Sont déclarés sur cette ligne les montants suivants:

(i) les montants sous autorisation ad hoc inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur un instrument d’engagements éligibles qui n’est pas subordonné aux engagements exclus;

(ii) les montants sous autorisation préalable générale inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur des instruments d’engagements éligibles qui ne sont pas subordonnés aux engagements exclus.

Lorsque l’autorisation préalable générale mentionnée au point ii) ne précise pas le rang des instruments qui peuvent être remboursés ou rachetés, la totalité du montant sous autorisation préalable générale inutilisé est déclarée sur la ligne 0135, et non sur cette ligne.

| 0170 |

Montants éligibles après application du plafond de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 (ne bénéficiant pas d’une clause d’antériorité)

TLAC

Engagements éligibles qui satisfont aux exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement, après application de l’article 72 ter, paragraphes 3 à 5, dudit règlement, à l’exclusion des engagements comptabilisés en vertu de la clause d’antériorité prévue à l’article 494 ter, paragraphe 3, dudit règlement.

Lorsque l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique et jusqu’au 31 décembre 2021, le montant déclaré sur cette ligne correspond au montant après application de l’article 494, paragraphe 2, dudit règlement (plafond de 2,5 %).

| 0180 |

Montants éligibles après application du plafond de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, consistant en des éléments émis avant le 27 juin 2019

TLAC

Engagements éligibles qui remplissent les conditions suivantes:

a) ils ont été émis avant le 27 juin 2019;

b) ils satisfont aux exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement, après application de l’article 72 ter, paragraphes 3 à 5, de ce même règlement;

c) ils sont admissibles en tant qu’engagements éligibles en raison de la clause d’antériorité énoncée à l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Lorsque l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique et jusqu’au 31 décembre 2021, le montant déclaré sur cette ligne correspond au montant après application de l’article 494, paragraphe 2, dudit règlement (plafond de 2,5 %).

| 0190 | (-) Déductions

| 0200 |

(-) Expositions entre groupes de résolution à points d’entrée multiples

TLAC

Cette ligne rend compte des déductions d’expositions entre groupes de résolution EISm à points d’entrée multiples, correspondant à des détentions directes, indirectes ou synthétiques d’instruments de fonds propres ou d’instruments d’engagements éligibles d’une ou de plusieurs filiales qui n’appartiennent pas au même groupe de résolution que l’entité de résolution, conformément à l’article 72 sexies, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0211 |

(-) Investissements dans d’autres instruments d’engagements éligibles

TLAC

Les entités déclarent la déduction des investissements dans d’autres instruments d’engagements éligibles, telle que visée à l’article 72 sexies, paragraphe 1, points b), c) et d), à l’article 72 sexies, paragraphes 2 et 3, et aux articles 72 octies à 72 undecies du règlement (UE) no 575/2013, le montant à déduire des éléments d’engagements éligibles étant déterminé conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 5 bis, section 2, dudit règlement.

| 0220 |

Montant de déductions à opérer sur les engagements éligibles qui excède les engagements éligibles

Les engagements éligibles ne peuvent pas être négatifs, mais il est possible que le montant des déductions à opérer sur les éléments d’engagements éligibles soit supérieur au montant de ces éléments. Dans ce cas, les engagements éligibles doivent être égaux à zéro, et le montant excédentaire des déductions doit être déduit des fonds propres de catégorie 2, conformément à l’article 66, point e), du règlement (UE) no 575/2013.

Cet élément permet d’assurer que les engagements éligibles déclarés à la ligne 0060 ne soient jamais inférieurs à zéro.

| 0400 – 0500 | Pour mémoire

| 0400 |

Fonds propres CET1 (en %) disponibles une fois remplies les exigences applicables à l’entité

Montant des fonds propres de base de catégorie 1, supérieur ou égal à zéro, disponible une fois remplies chacune des exigences énoncées à l’article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, ainsi que la plus élevée des exigences suivantes:

a) le cas échéant, l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm énoncée à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013(exigence TLAC), calculée conformément au paragraphe 1, point a), dudit article,

b) l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles prévue à l’article 45 de la directive 2014/59/UE, calculée conformément à l’article 45, paragraphe 2, point a), de ladite directive.

Les fonds propres de base de catégorie 1 disponibles sont exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque tel qu’il est déclaré à la ligne 0100 du modèle M 01.00.

Le chiffre déclaré est identique dans les colonnes MREL et TLAC.

Il tient compte de l’effet des dispositions transitoires sur les fonds propres et les engagements éligibles, le montant total d’exposition au risque et les exigences elles-mêmes. Ni les recommandations concernant les fonds propres supplémentaires visées à l’article 104 ter de la directive 2013/36/UE, ni l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, premier alinéa, point 6), de ladite directive, ne sont prises en considération.

| 0410 |

Exigence globale de coussin de fonds propres (en %)

Article 128, premier alinéa, point 6), de la directive 2013/36/UE

L’exigence globale de coussin de fonds propres est exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque.

| 0420 |

dont: exigence de coussin de conservation de fonds propres

Montant de l’exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) qui correspond à l’exigence de coussin de conservation de fonds propres.

| 0430 |

dont: exigence de coussin de fonds propres contracyclique

Montant de l’exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) qui correspond à l’exigence de coussin de fonds propres contracyclique.

| 0440 |

dont: exigence de coussin pour le risque systémique

Montant de l’exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) qui correspond à l’exigence de coussin pour le risque systémique.

| 0450 |

dont: coussin pour établissement d’importance systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement d’importance systémique (autre EIS)

Montant de l’exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) qui correspond à l’exigence de coussin pour les EISm ou les autres EIS.

| 0460 |

Investissements dans des engagements éligibles subordonnés d’autres établissements

Les positions déclarées sur cette ligne et sur les lignes 0470 à 0490 sont déterminées compte tenu des principes énoncés à l’article 72 nonies du règlement (UE) no 575/2013 (positions longues nettes, approche par transparence).

| 0470 |

Investissements dans des engagements éligibles subordonnés d’EISm

Montant des détentions d’instruments d’engagements éligibles, tels que visés à l’article 72 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, à l’exclusion des instruments visés à l’article 72 ter, paragraphes 3 à 5, dudit règlement, qui sont émis par des EISm.

| 0480 |

Investissements dans des engagements éligibles subordonnés d’autres EIS

Montant des détentions d’instruments d’engagements éligibles, tels que visés à l’article 72 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, qui sont émis par d’autres EIS.

Les investissements dans des engagements éligibles subordonnés d’autres EIS qui sont également des EISm ne sont pas déclarés sur cette ligne, mais exclusivement sur la ligne 0470.

| 0490 |

Investissements dans des engagements éligibles subordonnés d’autres établissements

Montant des détentions d’instruments d’engagements éligibles, tels que visés à l’article 72 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, qui sont émis par des établissements qui ne sont ni des EISm ni d’autres EIS.

| 0500 |

Engagements exclus

Article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0600 |

Autorisations ad hoc pour des éléments d’engagements éligibles: Montant prédéterminé

Les montants couverts par une autorisation préalable ad hoc de remboursement ou de rachat d’instruments d’engagements éligibles spécifiques conformément à l’article 78 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, en lien avec l’article 32 ter, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 241/2014, sont déclarés sur cette ligne. Il convient d’y inclure aussi bien les montants utilisés que les montants inutilisés.

| 0610 |

Autorisations préalables générales pour des éléments d’engagements éligibles: Montant prédéterminé

Les montants couverts par une autorisation préalable générale de remboursement ou de rachat d’instruments d’engagements éligibles conformément à l’article 78 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, en lien avec l’article 32 ter, paragraphes 3 et 5, du règlement délégué (UE) no 241/2014, sont déclarés sur cette ligne. Il convient d’y inclure aussi bien les montants utilisés que les montants inutilisés.

2. 2. M 03.00 — MREL interne et TLAC interne (ILAC)

2. 2.1. Observations générales

4. Le modèle M 03.00 présente les fonds propres et les engagements éligibles aux fins de

a) l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution conformément à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE (MREL interne); et

b) l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux filiales importantes d’EISm non UE conformément à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 (TLAC interne).

5. La colonne relative à la MREL interne est remplie par les entités qui sont soumises à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles conformément aux articles 45 et 45 septies de la directive 2014/59/UE. Seules les entités tenues de se conformer à l’exigence de l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 déclarent les éléments liés à l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC).

2. 2.2. Instructions concernant certaines positions

| Colonnes | Références juridiques et instructions

| 0010 |

MREL interne

Articles 45 et 45 septies de la directive 2014/59/UE.

| 0020 |

TLAC interne

Article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013.

| Ligne | Références juridiques et instructions

| 0010 |

Niveau d’application

Si l’entité est soumise à une MREL interne et, le cas échéant, à une TLAC interne sur une base individuelle, elle indique «individuelle».

Si l’entité est soumise à une MREL interne et, le cas échéant, à une TLAC interne sur une base consolidée, elle indique «consolidée».

| 0100 – 0110 | Montant total d’exposition au risque et mesure de l’exposition totale

| 0100 |

Montant total d’exposition au risque (TREA)

Article 45, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE; article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant total d’exposition au risque déclaré sur cette ligne correspond au montant total d’exposition au risque servant de base pour la conformité aux exigences, respectivement, de l’article 45 de la directive 2014/59/UE ou de l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas.

| 0110 |

Mesure de l’exposition totale (TEM)

Article 45, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE; article 429, paragraphe 4, et article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

La mesure de l’exposition totale déclarée sur cette ligne correspond à la mesure de l’exposition totale servant de base pour la conformité aux exigences, respectivement, de l’article 45 de la directive 2014/59/UE ou de l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas.

| 0200 – 0295 | Fonds propres éligibles et engagements éligibles

| 0200 |

Fonds propres éligibles et engagements éligibles

MREL interne

La somme des fonds propres éligibles, des engagements éligibles et des garanties dont la prise en compte aux fins de la MREL interne est autorisée conformément à l’article 45 septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, compte tenu également, s’il y a lieu, de l’article 89, paragraphe 2, quatrième alinéa, de ladite directive.

Un instrument régi par le droit d’un pays tiers n’est inclus sur cette ligne que s’il satisfait aux exigences visées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

Le montant déclaré sur cette ligne est le montant après les déductions effectuées conformément à l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.

TLAC interne

Fonds propres éligibles et les engagements éligibles dont la prise en compte aux fins de la TLAC interne est autorisée conformément à l’article 92 ter, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013. Le montant déclaré sur cette ligne est le montant après les déductions effectuées conformément à l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0210 |

Fonds propres éligibles

La somme des fonds propres de base de catégorie 1, des fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles et des fonds propres de catégorie 2 éligibles.

Dans le cas de la MREL interne, les instruments visés à l’article 89, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 2014/59/UE sont inclus sur cette ligne et sur les lignes 0230 et 0240, selon le cas.

Les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus sur cette ligne et sur les lignes 0230 et 0240 que s’ils satisfont aux exigences énoncées à l’article 55 de ladite directive.

| 0220 |

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

Article 50 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0230 |

Fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles

Article 61 du règlement (UE) no 575/2013.

MREL interne

Les instruments ne sont pris en considération que s’ils remplissent les critères visés à l’article 45 septies, paragraphe 2, point b) ii), de la directive 2014/59/UE.

TLAC interne

Les instruments ne sont pris en considération que s’ils remplissent les critères énoncés à l’article 92 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0240 |

Fonds propres de catégorie 2 éligibles

Article 71 du règlement (UE) no 575/2013.

MREL interne

Les instruments ne sont pris en considération que s’ils remplissent les critères visés à l’article 45 septies, paragraphe 2, point b) ii), de la directive 2014/59/UE.

TLAC interne

Les instruments ne sont pris en considération que s’ils remplissent les critères énoncés à l’article 92 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0250 | Engagements et garanties éligibles

| 0260 |

Engagements éligibles (à l’exclusion des garanties)

MREL interne

Engagements éligibles qui répondent aux conditions énoncées à l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE, compte tenu également, le cas échéant, de l’article 89, paragraphe 2, quatrième alinéa, de ladite directive.

Un instrument régi par le droit d’un pays tiers n’est inclus sur cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

Les montants déclarés sont les montants avant déduction des montants sous autorisation préalable inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur des instruments d’engagements éligibles.

TLAC interne

Le montant des engagements éligibles est calculé conformément à l’article 72 duodecies du règlement (UE) no 575/2013, ces engagements devant satisfaire aux conditions énoncées à l’article 92 ter, paragraphe 3, dudit règlement.

Les montants déclarés sont les montants avant déduction des montants sous autorisation préalable inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur des instruments d’engagements éligibles.

| 0265 |

(-) Propres instruments d’engagements éligibles: montants sous autorisation préalable inutilisés

Sont déclarés sur cette ligne les montants suivants:

(i) montants sous autorisation ad hoc inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur des instruments d’engagements éligibles;

(ii) montants sous autorisation préalable générale inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur des instruments d’engagements éligibles.

| 0270 |

Garanties fournies par l’entité de résolution et autorisées par l’autorité de résolution

Lorsque l’autorité de résolution de la filiale autorise l’entité déclarante à satisfaire à l’exigence de MREL interne au moyen de garanties, le montant des garanties qui sont fournies par l’entité de résolution et qui satisfont à toutes les conditions énoncées à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE est déclaré.

| 0280 |

Pour mémoire: Partie de la garantie couverte par des sûretés

Partie de la garantie déclarée à la ligne 0270 qui est couverte par des sûretés dans le cadre d’un contrat de garantie financière tel que visé à l’article 45 septies, paragraphe 5, point c), de la directive 2014/59/UE.

| 0290 |

(-) Instruments de fonds propres et instruments d’engagements éligibles émis par des entités autres que de résolution du même groupe de résolution

Les détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles qui doivent être déduites en vertu de l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, cinquième alinéa, de la directive 2014/59/UE sont déclarées sur cette ligne.

Le calcul des déductions à effectuer en vertu de l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, de la directive 2014/59/UE utilise le ratio déclaré à la ligne 0630.

| 0293 |

(-) dont: Instruments de fonds propres émis par des entités vouées à la liquidation

Sont déclarés ici les investissements dans des instruments de fonds propres qui sont émis par des entités vouées à la liquidation du même groupe de résolution pour lesquelles l’autorité de résolution n’a pas fixé d’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 de la directive 2014/59/UE, et qui sont à déduire en vertu de l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, cinquième alinéa, de la directive 2014/59/UE.

Le calcul des déductions à effectuer en vertu de l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, de la directive 2014/59/UE utilise le ratio déclaré à la ligne 0630.

| 0295 |

Montant de déductions à opérer sur les engagements éligibles qui excède les engagements éligibles

Les engagements éligibles ne peuvent pas être négatifs, mais il est possible que le montant des déductions à opérer sur les éléments d’engagements éligibles soit supérieur au montant de ces éléments. Dans ce cas, les engagements éligibles doivent être égaux à zéro, et le montant excédentaire des déductions doit être déduit des fonds propres de catégorie 2, conformément à l’article 66, point e), du règlement (UE) no 575/2013.

Cet élément permet d’assurer que les engagements éligibles déclarés à la ligne 0251 ne soient jamais inférieurs à zéro.

| 0400 – 0440 | Ratios des fonds propres éligibles et des engagements éligibles

| 0400 |

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage du TREA

Montants des fonds propres éligibles, des engagements éligibles et des garanties autorisées de l’entité déclarante pris en compte aux fins, respectivement, de la MREL interne et de la TLAC interne, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0410 |

dont: garanties autorisées

Montant des fonds propres éligibles, des engagements éligibles et des garanties autorisées de l’entité déclarante qui sont des garanties fournies par l’entité de résolution et reconnues par l’autorité de résolution conformément à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, qui est pris en compte aux fins de la MREL interne, exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0420 |

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage de la TEM

Montants des fonds propres éligibles et des engagements éligibles de l’entité déclarante pris en compte aux fins, respectivement, de la MREL interne et de la TLAC interne, exprimés en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et de l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

| 0430 |

dont: garanties autorisées

Montant des fonds propres éligibles et des engagements éligibles de l’entité déclarante qui sont des garanties fournies par l’entité de résolution et reconnues par l’autorité de résolution conformément à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, qui est pris en compte aux fins de la MREL interne, exprimé en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

| 0440 |

Fonds propres CET1 (en %) disponibles une fois remplies les exigences applicables à l’entité

Le montant des fonds propres de base de catégorie 1, supérieur ou égal à zéro, disponible une fois remplies chacune des exigences énoncées à l’article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, ainsi que la plus élevée des exigences suivantes:

a) le cas échéant, l’exigence de TLAC interne conformément à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, calculée conformément à l’article 92 ter, paragraphe 1, dudit règlement comme étant égale à 90 % de l’exigence prévue à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), de ce même règlement;

b) l’exigence de MREL interne conformément à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE, calculée conformément à l’article 45, paragraphe 2, point a), de ladite directive.

Les fonds propres de base de catégorie 1 disponibles sont exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque tel qu’il est déclaré à la ligne 0100.

Le chiffre déclaré est identique dans les colonnes relatives à la MREL interne et à la TLAC interne.

Il tient compte de l’effet des dispositions transitoires sur les fonds propres et les engagements éligibles, le montant total d’exposition au risque et les exigences elles-mêmes. Ni les recommandations concernant les fonds propres supplémentaires visées à l’article 104 ter de la directive 2013/36/UE, ni l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, premier alinéa, point 6), de ladite directive, ne sont prises en considération.

| 0500 – 0550 | Pour mémoire

| 0500 |

Exigence globale de coussin de fonds propres (en %)

Article 128, premier alinéa, point 6), de la directive 2013/36/UE

L’exigence globale de coussin de fonds propres est exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque.

| 0510 |

dont: exigence de coussin de conservation de fonds propres

Montant de l’exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) qui correspond à l’exigence de coussin de conservation des fonds propres.

| 0520 |

dont: exigence de coussin de fonds propres contracyclique

Montant de l’exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) qui correspond à l’exigence de coussin de fonds propres contracyclique.

| 0530 |

dont: exigence de coussin pour le risque systémique

Montant de l’exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) qui correspond à l’exigence de coussin pour le risque systémique.

| 0540 |

dont: coussin pour établissement d’importance systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement d’importance systémique (autre EIS)

Montant de l’exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) qui correspond à l’exigence de coussin pour les EISm ou les autres EIS.

| 0550 – 0600 |

Autres engagements utilisables pour un renflouement interne

Les entités qui, à la date de la déclaration de ces informations, détiennent des montants de fonds propres et d’engagements éligibles représentant au moins 150 % de l’exigence prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE sont exemptées de la déclaration des informations demandées aux lignes 0550 à 0600. Ces entités peuvent choisir de déclarer ces informations dans ce modèle sur une base volontaire.

Les montants sous autorisation préalable inutilisés, dans la mesure où l’autorisation porte sur un instrument d’engagement éligible, sont considérés comme «autres engagements utilisables pour un renflouement interne» aux fins des lignes considérées.

| 0550 |

Autres engagements utilisables pour un renflouement interne

Le montant des engagements utilisables pour un renflouement interne au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71), de la directive 2014/59/UE, qui ne sont pas éligibles pour satisfaire aux exigences des articles 45 et 45 septies de ladite directive.

| 0560 |

dont: régis par le droit d’un pays tiers

Le montant des autres engagements utilisables pour un renflouement interne qui sont régis par le droit d’un pays tiers, tels que visés à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

| 0570 |

dont: contenant une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE

Montant des autres engagements utilisables pour un renflouement interne qui sont régis par le droit d’un pays tiers et qui contiennent une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

| 0580 – 0600 | Ventilation des autres engagements utilisables pour un renflouement interne par échéance résiduelle

| 0580 | Échéance résiduelle < 1 an

| 0590 | Échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

| 0600 | Échéance résiduelle >= 2 ans

| 0610 |

Engagements exclus

Article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0620 |

Instruments de fonds propres émis par des entités vouées à la liquidation du même groupe de résolution

Détentions d’instruments de fonds propres émis par des entités, autres que de résolution, qui sont des entités vouées à la liquidation, qui font partie du même groupe de résolution et pour lesquelles l’autorité de résolution n’a pas fixé d’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 de la directive 2014/59/UE.

Ce montant est à déclarer sur cette ligne, que soient ou non remplies les conditions définies à l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, cinquième alinéa, de la directive 2014/59/UE.

| 0630 |

Ratio de détentions d’instruments de fonds propres émis par des entités vouées à la liquidation par rapport aux fonds propres éligibles et aux engagements éligibles

Article 45 quater, paragraphe 2 bis, de la directive 2014/59/UE.

Ce ratio n’est calculé que pour la date de remise du 31 décembre. Pour les autres dates de référence, le ratio déclaré est celui calculé au 31 décembre de l’année précédente.

Ce ratio est calculé comme suit:

— Numérateur: moyenne des 12 valeurs mensuelles, sur l’année civile concernée, des détentions d’instruments de fonds propres émis par des entités, autres que de résolution, qui sont des entités vouées à la liquidation, qui font partie du même groupe de résolution et pour lesquelles l’autorité de résolution n’a pas fixé d’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 de la directive 2014/59/UE.

— Dénominateur: moyenne des 12 valeurs mensuelles, sur l’année civile concernée, des fonds propres et des engagements éligibles de l’entité déclarante, calculées sans tenir compte des déductions de détentions d’instruments de fonds propres prévues par l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, cinquième alinéa, de la directive 2014/59/UE.

2. 3. M 04.00 — Structure financière des engagements éligibles (LIAB-MREL)

2. 3.1. Observations générales

6. Ce modèle exige la déclaration d’informations sur la structure financière des engagements éligibles des entités soumises à la MREL. Les engagements éligibles sont ventilés par type d’engagement et par échéance.

7. Les entités ne déclarent dans ce modèle que les engagements éligibles pour satisfaire à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles prévue par la directive 2014/59/UE (MREL/MREL interne).

8. Lorsque l’entité déclarante est une entité de résolution, les engagements éligibles au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 bis), de la directive 2014/59/UE, sont à déclarer avant déduction des montants sous autorisation préalable inutilisés. Les engagements éligibles régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus que s’ils satisfont aux exigences de l’article 55 de cette directive.

9. Lorsque l’entité déclarante est une entité autre qu’une entité de résolution, elle déclare dans ce modèle les engagements éligibles visés à l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE, en tenant également compte, s’il y a lieu, de l’article 89, paragraphe 2, quatrième alinéa, de ladite directive, avant déduction des montants sous autorisation préalable inutilisés. Un instrument régi par le droit d’un pays tiers n’est inclus sur cette ligne que s’il satisfait aux exigences de l’article 55 de ladite directive.

10. La ventilation par type d’engagement est fondée sur le même ensemble de types d’engagement que celui utilisé dans la déclaration aux fins de la planification des mesures de résolution conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1624. Des références à ce règlement d’exécution sont fournies pour définir les différents types d’engagements.

11. Lorsqu’une ventilation par échéance est requise, l’échéance résiduelle correspond à la durée restante jusqu’à l’échéance contractuelle ou, conformément aux conditions de l’article 72 quater, paragraphe 2 ou 3, du règlement (UE) no 575/2013, à la date la plus proche possible à laquelle l’option peut être exercée. En cas de paiements intermédiaires du principal, ce dernier est divisé et réparti dans les catégories d’échéance correspondantes. S’il y a lieu, l’échéance est considérée séparément tant pour le montant du principal que pour les intérêts courus.

2. 3.2. Instructions concernant certaines positions

| Ligne | Références juridiques et instructions

| 0100 | ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES

| 0200 |

Dépôts, non couverts et non préférentiels >= 1 an

Dépôts, non couverts et non préférentiels, tels que définis aux fins de la ligne 0320 du modèle Z 02.00 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/1624, qui sont éligibles aux fins de l’article 45 de la directive 2014/59/UE.

| 0210 | dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

| 0220 | dont: échéance résiduelle >= 2 ans

| 0230 | dont: émis par des filiales

| 0300 |

Engagements garantis non assortis de sûretés >= 1 an

Engagements garantis non assortis de sûretés, tels que définis aux fins de la ligne 0340 du modèle Z 02.00 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/1624, qui sont éligibles aux fins de l’article 45 de la directive 2014/59/UE.

| 0310 | dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

| 0320 | dont: échéance résiduelle >= 2 ans

| 0330 | dont: émis par des filiales

| 0400 |

Titres structurés >= 1 an

Titres structurés, tels que définis aux fins de la ligne 0350 du modèle Z 02.00 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/1624, qui sont éligibles aux fins de l’article 45 de la directive 2014/59/UE.

| 0410 | dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

| 0420 | dont: échéance résiduelle >= 2 ans

| 0430 | dont: émis par des filiales

| 0500 |

Engagements de premier rang non garantis>= 1 an

Engagements de premier rang non garantis, tels que définis aux fins de la ligne 0360 du modèle Z 02.00 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/1624, qui sont éligibles aux fins de l’article 45 de la directive 2014/59/UE.

| 0510 | dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

| 0520 | dont: échéance résiduelle >= 2 ans

| 0530 | dont: émis par des filiales

| 0600 |

Engagements de premier rang non privilégiés >= 1 an

Engagements de premier rang non privilégiés, tels que définis aux fins de la ligne 0365 du modèle Z 02.00 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/1624, qui sont éligibles aux fins de l’article 45 de la directive 2014/59/UE.

| 0610 | dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

| 0620 | dont: échéance résiduelle >= 2 ans

| 0630 | dont: émis par des filiales

| 0700 |

Engagements subordonnés (non comptabilisés en fonds propres) >= 1 an

Engagements subordonnés, tels que définis aux fins de la ligne 0370 du modèle Z 02.00 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/1624, qui sont éligibles aux fins de l’article 45 de la directive 2014/59/UE.

| 0710 | dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

| 0720 | dont: échéance résiduelle >= 2 ans

| 0730 | dont: émis par des filiales

| 0800 |

Autres engagements éligibles MREL >= 1 an

Tout autre instrument éligible aux fins de l’article 45 de la directive 2014/59/UE.

| 0810 | dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

| 0820 | dont: échéance résiduelle >= 2 ans

| 0830 | dont: émis par des filiales

3. Rang des créanciers

12. Les modèles M 05.00 et M 06.00 rendent compte du rang des engagements éligibles dans la hiérarchie des créanciers. Les deux modèles sont toujours complétés au niveau individuel.

13. Pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant attribuable à chaque rang est encore ventilé entre les montants dus à l’entité de résolution et les autres montants non dus à l’entité de résolution, le cas échéant.

14. Les rangs sont présentés du plus bas au plus élevé. Des lignes de rang sont ajoutées jusqu’à ce que l’instrument éligible ayant le rang le plus élevé et tous les engagements de même rang aient été déclarés.

3. 1. M 05.00 — Rang des créanciers (entités qui ne sont pas des entités de résolution)

3. 1.1. Observations générales

15. Les entités soumises à l’obligation de respecter l’exigence de l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 déclarent selon ce modèle:

a) les éléments CET1 visés à l’article 26 du règlement (UE) no 575/2013;

b) les éléments AT1 visés à l’article 51 du règlement (UE) no 575/2013;

c) les instruments T2, et la prime d’émission associée, visés à l’article 62, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013, y compris la partie amortie de l’instrument non comptabilisée aux fins du respect des exigences des articles 92 ou 92 ter dudit règlement ou de l’article 45 de la directive 2014/59/UE; et

d) les instruments d’engagements éligibles aux fins de la MREL interne;

e) les autres engagements utilisables pour un renflouement interne;

f) les engagements exclus du renflouement interne; il convient d’y inclure les engagements qui sont de rang égal ou inférieur à tout instrument inclus dans le montant des engagements éligibles aux fins de la MREL interne.

16. Les instruments admissibles aux fins du respect des exigences des articles 92 ou 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 ou de l’article 45 de la directive 2014/59/UE en vertu de dispositions transitoires applicables sont également pris en compte dans le champ des instruments et éléments énumérés au paragraphe 20.

17. Le montant des instruments visés au paragraphe 20, points a), b) et c), correspond à leur montant après déduction des détentions d’instruments propres visées à l’article 36, paragraphe 1, point f), à l’article 56, point a), et à l’article 66, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

18. Le montant des instruments visés au paragraphe 20, points a) à d), correspond à leur montant avant déduction des montants sous autorisation préalable inutilisés.

19. Les entités qui ne sont pas tenues de se conformer à l’exigence de l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, mais qui sont tenues de se conformer à l’exigence de l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 septies de ladite directive, déclarent selon ce modèle les instruments et éléments visés au paragraphe 20 de la présente section, à l’exception des engagements exclus du renflouement interne visés au point f) dudit paragraphe.

20. Par dérogation au paragraphe 24, les entités peuvent choisir de déclarer le même champ de fonds propres et d’engagements que celui précisé au paragraphe 20.

21. Les entités qui, à la date de la déclaration de ces informations, détiennent des montants de fonds propres et d’engagements éligibles représentant au moins 150 % de l’exigence prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE sont exemptées de la déclaration des informations relatives aux autres engagements utilisables pour un renflouement interne. Ces entités peuvent choisir de déclarer ces informations dans ce modèle sur une base volontaire.

22. La combinaison des colonnes 0010 et 0020 est un identifiant de ligne qui est unique pour toutes les lignes du modèle.

3. 1.2. Instructions concernant certaines positions

| Colonnes | Références juridiques et instructions

| 0010 |

Rang en cas d’insolvabilité

Le numéro du rang en cas d’insolvabilité dans la hiérarchie des créanciers de l’entité déclarante est déclaré, en commençant par le rang le plus bas.

Le rang en cas d’insolvabilité est l’un des rangs figurant dans les hiérarchies en cas d’insolvabilité publiées par l’autorité de résolution de la juridiction concernée.

| 0020 |

Type de créancier

Le type de créancier est l’un des suivants:

— «Entité de résolution»

Cette entrée est sélectionnée pour déclarer les montants que l’entité de résolution détient directement ou indirectement par l’intermédiaire d’entités situées le long de la chaîne de propriété, le cas échéant.

— «Entités autres que l’entité de résolution»

Cette entrée est sélectionnée pour déclarer les montants détenus par d’autres créanciers, le cas échéant.

| 0030 |

Description du rang en cas d’insolvabilité

La description incluse dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité publiée par l’autorité de résolution de la juridiction concernée, lorsqu’une liste normalisée comportant une telle description est disponible. À défaut, la propre description du rang en cas d’insolvabilité réalisée par l’établissement, mentionnant au moins le type principal d’instrument dans le rang en cas d’insolvabilité concerné.

| 0040 |

Engagements et fonds propres

Le montant des fonds propres, des engagements éligibles et, le cas échéant, des autres engagements utilisables pour un renflouement interne, qui est affecté au rang en cas d’insolvabilité indiqué dans la colonne 0010, est déclaré.

Le cas échéant, cette colonne comprend également les engagements exclus du renflouement interne dans la mesure où ils sont de rang inférieur ou égal aux fonds propres et aux engagements éligibles.

Dans le cas des entités visées au paragraphe 24, cette colonne est laissée vide, à moins que ces entités ne choisissent d’appliquer la dérogation prévue au paragraphe 25.

| 0050 |

dont: engagements exclus

Le montant des engagements exclus conformément à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE. Si l’autorité de résolution a décidé d’exclure des engagements conformément à l’article 44, paragraphe 3, de ladite directive, ces engagements exclus sont également déclarés dans cette colonne.

Dans le cas des entités visées au paragraphe 24, cette colonne est laissée vide, à moins que ces entités ne choisissent d’appliquer la dérogation prévue au paragraphe 25.

| 0060 |

Engagements et fonds propres moins les engagements exclus

Les entités qui remplissent la colonne 0040 déclarent le montant d’engagements et de fonds propres déclaré dans ladite colonne, diminué du montant d’engagements exclus déclaré dans la colonne 0050.

Les entités qui ne remplissent pas la colonne 0040 déclarent dans cette colonne les fonds propres et les engagements éligibles aux fins de la MREL interne. Les autres engagements utilisables pour un renflouement interne sont déclarés dans cette colonne, sous réserve des conditions précisées au paragraphe 26.

| 0070 |

dont: fonds propres et engagements éligibles aux fins de la MREL interne

Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pris en compte aux fins de la MREL interne conformément à l’article 45 septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE est déclaré.

| 0080 – 0110 |

dont: avec une échéance résiduelle de

Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pris en compte aux fins de la MREL interne, tel que déclaré dans la colonne 0070, est ventilé par échéance résiduelle des différents instruments et éléments. Les instruments et les éléments à durée indéterminée ne sont pas pris en compte dans cette ventilation, mais doivent être déclarés séparément dans la colonne 0120.

| 0080 | ≥ 1 an < 2 ans

| 0090 | ≥ 2 ans < 5 ans

| 0100 | ≥ 5 ans < 10 ans

| 0110 | ≥ 10 ans

| 0120 |

Dont: titres à durée indéterminée

Sont affectés à cette colonne les titres à durée indéterminée et tous les éléments CET1, ainsi que la prime d’émission sur les instruments AT1 et T2 relevant du présent modèle.

3. 2. M 06.00 — Rang des créanciers (entités de résolution) (RANK)

3. 2.1. Observations générales

23. Les entités soumises à l’obligation de respecter l’exigence de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 déclarent selon ce modèle:

a) les éléments CET1 visés à l’article 26 du règlement (UE) no 575/2013;

b) les éléments AT1 visés à l’article 51 du règlement (UE) no 575/2013;

c) les instruments T2, et la prime d’émission associée, visés à l’article 62, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013, y compris la partie amortie de l’instrument non comptabilisée aux fins du respect des exigences des articles 92 ou 92 bis dudit règlement ou de l’article 45 de la directive 2014/59/UE;

d) les instruments d’engagements éligibles aux fins de la MREL;

e) les autres engagements utilisables pour un renflouement interne;

f) les engagements exclus du renflouement interne; il convient d’y inclure les engagements qui sont de rang égal ou inférieur à tout instrument inclus dans le montant des engagements éligibles aux fins de la MREL.

24. Les instruments admissibles aux fins du respect des exigences des articles 92 ou 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 ou de l’article 45 de la directive 2014/59/UE en vertu de dispositions transitoires applicables sont également pris en compte dans le champ des instruments et éléments énumérés au paragraphe 28.

25. Les entités qui ne sont pas tenues de se conformer à l’exigence de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, mais qui sont tenues de se conformer à l’exigence de l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 sexies de ladite directive, déclarent selon ce modèle les instruments et éléments visés au paragraphe 28 de la présente section, à l’exception des engagements exclus du renflouement interne visés au point f) dudit paragraphe.

26. Par dérogation au paragraphe 30, les entités peuvent choisir de déclarer le même champ de fonds propres et d’engagements que celui précisé au paragraphe 28.

27. Le montant des instruments visés au paragraphe 28, points a), b) et c), correspond à leur montant après déduction des détentions d’instruments propres visées à l’article 36, paragraphe 1, point f), à l’article 56, point a), et à l’article 66, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

28. Le montant des instruments visés au paragraphe 28, points a) à d), est leur montant avant déduction des montants sous autorisation préalable inutilisés.

29. Les entités qui, à la date de la déclaration de ces informations, détiennent des montants de fonds propres et d’engagements éligibles représentant au moins 150 % de l’exigence prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE sont exemptées de la déclaration des informations relatives aux autres engagements utilisables pour un renflouement interne. Ces entités peuvent choisir de déclarer ces informations dans ce modèle sur une base volontaire.

3. 2.2. Instructions concernant certaines positions

| Colonnes | Références juridiques et instructions

| 0010 |

Rang en cas d’insolvabilité

Voir les instructions pour la colonne 0010 du modèle M 05.00.

Cette colonne est un identifiant de ligne qui est unique pour toutes les lignes du modèle.

| 0020 |

Description du rang en cas d’insolvabilité

Voir les instructions pour la colonne 0030 du modèle M 05.00.

| 0030 |

Engagements et fonds propres

Le montant des fonds propres, des engagements éligibles et, le cas échéant, des autres engagements utilisables pour un renflouement interne, qui est affecté au rang en cas d’insolvabilité indiqué dans la colonne 0010, est déclaré.

Le cas échéant, cette colonne comprend également les engagements exclus du renflouement interne dans la mesure où ils sont de rang inférieur ou égal aux engagements éligibles.

Dans le cas des entités visées au paragraphe 30, cette colonne est laissée vide, à moins que ces entités ne choisissent d’appliquer la dérogation prévue au paragraphe 31.

| 0040 |

dont: engagements exclus

Le montant des engagements exclus en vertu de l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou de l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

Dans le cas des entités visées au paragraphe 30, cette colonne est laissée vide, à moins que ces entités ne choisissent d’appliquer la dérogation prévue au paragraphe 31.

| 0050 |

Engagements et fonds propres moins les engagements exclus

Les entités qui remplissent la colonne 0030 déclarent le montant d’engagements et de fonds propres déclaré dans ladite colonne, diminué du montant d’engagements exclus déclaré dans la colonne 0040.

Les entités qui ne remplissent pas la colonne 0030 déclarent dans cette colonne les fonds propres et les engagements éligibles aux fins de la MREL. Les autres engagements utilisables pour un renflouement interne sont déclarés dans cette colonne, sous réserve des conditions précisées au paragraphe 34.

| 0060 |

dont: fonds propres et engagements potentiellement éligibles pour satisfaire à la MREL

Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pour satisfaire à l’exigence de l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 sexies de ladite directive.

| 0070 – 0100 |

dont: avec une échéance résiduelle de

Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pour satisfaire à l’exigence de l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 sexies de ladite directive, tel que déclaré dans la colonne 0060, est ventilé par échéance résiduelle des différents instruments et éléments. Les instruments et les éléments à durée indéterminée ne sont pas pris en compte dans cette ventilation, mais doivent être déclarés séparément dans la colonne 0110.

| 0070 | ≥ 1 an < 2 ans

| 0080 | ≥ 2 ans < 5 ans

| 0090 | ≥ 5 ans < 10 ans

| 0100 | ≥ 10 ans

| 0110 |

Dont: titres à durée indéterminée

Sont affectés à cette colonne les titres à durée indéterminée et tous les éléments CET1, ainsi que la prime d’émission sur les instruments AT1 et T2 relevant du présent modèle.

4. M 07.00 — Instruments régis par le droit d’un pays tiers (MTCI)

4. 1. Observations générales

30. Le modèle M 07.00 fournit une ventilation par contrat des instruments qui sont admissibles en tant que fonds propres et engagements éligibles aux fins de la MREL. Seuls les instruments qui sont régis par le droit d’un pays tiers sont déclarés selon ce modèle.

31. En ce qui concerne les engagements éligibles qui ne sont pas subordonnés à des engagements exclus, les entités déclarent uniquement les titres qui sont des instruments financiers négociables fongibles, à l’exclusion des prêts et des dépôts.

32. Dans le cas d’instruments partiellement admissibles à deux catégories différentes de fonds propres ou d’engagements éligibles, l’instrument est déclaré deux fois afin de rendre compte séparément des montants affectés aux différentes catégories de capital.

33. La combinaison des colonnes 0020 (Code de l’entité émettrice), 0040 (Identifiant du contrat) et 0070 (Type de fonds propres ou d’engagements éligibles) constitue un identifiant de ligne, qui doit être unique pour chaque ligne déclarée dans le modèle.

4. 2. Instructions concernant certaines positions

| Colonnes | Références juridiques et instructions

| 0010 – 0030 |

Entité émettrice

Lorsque les informations sont déclarées en référence à un groupe de résolution, l’entité du groupe qui a émis l’instrument concerné est indiquée. Lorsque les informations sont déclarées en référence à une seule entité de résolution, l’entité émettrice est l’entité déclarante elle-même.

| 0010 |

Nom

Le nom de l’entité qui a émis l’instrument de fonds propres ou l’instrument d’engagement éligible.

| 0020 |

Code

Le code de l’entité qui a émis l’instrument de fonds propres ou l’instrument d’engagement éligible.

Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les établissements, le code correspond au code LEI. Pour les autres entités, ce code est le code LEI ou, s’il n’est pas disponible, un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et dans le temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.

| 0030 |

Type de code

Les établissements indiquent si le type de code déclaré dans la colonne 0020 est un «code LEI» ou un «code autre que LEI». Le type de code est toujours déclaré.

| 0040 |

Identifiant du contrat

L’identifiant du contrat de l’instrument, tel que l’identifiant CUSIP, ISIN ou Bloomberg pour un placement privé, est déclaré.

Cet élément fait partie de l’identifiant de ligne.

| 0050 |

Droit applicable (pays tiers)

Le pays tiers (pays autre qu’un pays de l’EEE) dont le droit régit le contrat, ou des parties du contrat, est indiqué.

| 0060 |

Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion

Il est indiqué si le contrat contient les clauses contractuelles visées à l’article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, à l’article 52, paragraphe 1, points p) et q), et à l’article 63, points n) et o), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0070 – 0080 | Traitement réglementaire

| 0070 |

Type de fonds propres ou d’engagements éligibles

Type de fonds propres ou d’engagements éligibles, au titre duquel l’instrument est admissible à la date de référence. Les dispositions transitoires relatives à l’éligibilité des instruments sont prises en considération. Les instruments qui sont admissibles à plusieurs catégories de fonds propres ou d’engagements éligibles sont déclarés une fois par catégorie de capital applicable.

Le type de fonds propres ou d’engagements éligibles est l’un des suivants:

— Fonds propres de base de catégorie 1

— Fonds propres additionnels de catégorie 1

— Fonds propres de catégorie 2

— Engagements éligibles

| 0080 |

Type d’instrument

Le type d’instrument à indiquer dépend du droit applicable en vertu duquel il est émis.

Dans le cas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, le type d’instrument est choisi dans la liste des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 publiée par l’ABE conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Dans le cas de fonds propres autres que des fonds propres de base de catégorie 1, et d’engagements éligibles, le type d’instrument est choisi dans une liste d’instruments correspondants publiée par l’ABE, les autorités compétentes ou les autorités de résolution, lorsqu’une telle liste est disponible. Si aucune liste n’est disponible, l’entité déclarante précise elle-même le type d’instruments.

| 0090 |

Montant

Le montant comptabilisé en fonds propres ou en engagements éligibles est déclaré compte tenu du niveau auquel la déclaration se réfère, dans le cas d’instruments inclus à plusieurs niveaux. Le montant correspond au montant à la date de référence, compte tenu de l’effet des dispositions transitoires.

| 0100 – 0110 |

Rang lors de procédures normales d’insolvabilité

Le rang de l’instrument dans une procédure normale d’insolvabilité est indiqué.

Il est composé du code ISO à deux lettres du pays dont le droit régit le classement du contrat (colonne 0100), qui doit être le droit d’un État membre, et du numéro du rang correspondant en cas d’insolvabilité (colonne 0110).

Le rang en cas d’insolvabilité correspondant est déterminé sur la base des hiérarchies en cas d’insolvabilité publiées par les autorités de résolution ou autres, lorsqu’une telle liste normalisée est disponible.

| 0120 |

Échéance

L’échéance de l’instrument est déclarée selon le format suivant: jj/mm/aaaa. Dans le cas d’instruments à durée indéterminée, la cellule est laissée vide.

| 0130 |

(Première) date de rachat

Lorsque l’émetteur dispose d’une option de rachat, il convient de déclarer la première date à laquelle cette option de rachat peut être exercée.

Si cette première date de rachat précède la date de référence, c’est cette date qui doit être déclarée, si l’option de rachat peut encore être exercée. Si l’option ne peut plus être exercée, indiquer la prochaine date à laquelle elle pourra l’être.

Si l’émetteur dispose d’options de rachat sans date d’exercice spécifiée ou d’options de rachat déclenchées par des événements spécifiques, la date de rachat probable estimée avec prudence est déclarée.

Les options de rachat réglementaires ou fiscales ne sont pas prises en compte aux fins de cette colonne.

| 0140 |

Rachat réglementaire (O/N)

Il est indiqué si l’émetteur dispose d’une option de rachat qui peut être exercée dans le cas où se produirait un événement réglementaire affectant l’éligibilité du contrat aux fins de la MREL.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0763-20241227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).