Règlement d’exécution (UE) 2021/763 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/763
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/763
Versionacte d'origine du 23/04/2021 (CELEX 32021R0763)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2021/763EUR-Lex →

(4) Afin de ne pas alourdir indûment les coûts de mise en conformité supportés par les établissements et de préserver la qualité des données, il conviendrait d’aligner autant que possible les obligations de déclaration et de publication sur le fond, ainsi qu’en termes de fréquence. En outre, un alignement des normes techniques d’exécution spécifiant les obligations de déclaration et de publication relatives à la TLAC et à la MREL est expressément requis par l’article 45 decies, paragraphe 5, troisième alinéa, et paragraphe 6, troisième alinéa, de la directive 2014/59/UE. Il y a donc lieu de réunir, dans un seul et même règlement, les normes régissant la déclaration et la publication de la TLAC et de la MREL. Dans le même temps, il conviendrait d’ajuster dûment le niveau de détail et la fréquence aussi bien des déclarations que des publications, compte tenu des exigences respectivement énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans la directive 2014/59/UE et de la nécessité de garantir que les établissements satisfont à tout moment à ces exigences.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0763. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).