(5) La directive 2014/59/UE impose de déclarer les informations relatives à la MREL tant aux autorités compétentes qu’aux autorités de résolution. Conformément au règlement (UE) no 575/2013, les informations relatives à la TLAC ne sont à déclarer qu’aux autorités compétentes. Cependant, l’article 45 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE prévoit que la MREL d’une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie d’un EISm se compose de la TLAC et d’une éventuelle exigence supplémentaire. Il y a donc lieu de faire en sorte que les autorités de résolution obtiennent de la part des EISm des informations sur la TLAC, dans le cadre des déclarations sur la MREL que ceux-ci leur remettent. Une telle disposition devrait être sans préjudice des accords conclus par les autorités compétentes et les autorités de résolution pour limiter les flux de données.
Règlement d’exécution (UE) 2021/763 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/763
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/763
Versionacte d'origine du 23/04/2021 (CELEX 32021R0763)
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