(7) En ce qui concerne les engagements utilisables pour un renflouement interne qui sont régis par le droit d’un pays tiers, l’article 45 decies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE exige également que les projets de normes techniques d’exécution élaborés par l’ABE établissent des modalités harmonisées pour la communication d’informations indiquant quels sont les pays tiers dont le droit régit ces engagements et, pour chaque pays tiers identifié, si ces engagements incluent une clause contractuelle reconnaissant qu’ils peuvent être soumis, en vertu de cette directive, à des pouvoirs de dépréciation et de conversion. Étant donné la nécessité d’apprécier encore le niveau de détail que devrait présenter la déclaration de ces éléments, les modèles correspondants et les instructions liées seront élaborés séparément par l’ABE, qui les soumettra à la Commission en temps utile pour permettre aux autorités compétentes comme aux autorités de résolution d’avoir accès à ces informations sur une base régulière. L’absence de ces quelques éléments supplémentaires n’affectera pas ni ne retardera l’application des obligations de déclaration prévues par le présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/763 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/763
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/763
Versionacte d'origine du 23/04/2021 (CELEX 32021R0763)
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