Règlement (UE, EURATOM) 2021/768 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE, EURATOM) 2021/768
IntituléPouvoirs et obligations des agents mandatés de la Commission
Rattachement
CHAPITRE II — DISPOSITIONS CONCERNANT LE CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE, Y COMPRIS LES OBLIGATIONS APPLICABLES EN MATIÈRE D’INFORMATION
  1. Règlement (UE, EURATOM) 2021/768
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS CONCERNANT LE CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE, Y COMPRIS LES OBLIGATIONS APPLICABLES EN MATIÈRE D’INFORMATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0768)
Référencearticle 3 du règlement (UE, EURATOM) 2021/768EUR-Lex →

1. La Commission désigne précisément certains de ses fonctionnaires ou autres agents (ci-après dénommés «agents mandatés») aux fins de la réalisation des contrôles visés à l’article 2.

La Commission fournit aux agents mandatés, pour chaque contrôle, un mandat écrit mentionnant leur identité et leur qualité.

Les experts détachés auprès de la Commission par les États membres en tant qu’experts nationaux peuvent participer à ces contrôles.

Avec l’accord explicite et préalable de l’État membre concerné, la Commission peut demander l’assistance d’agents d’autres États membres en qualité d’observateurs. La Commission veille à ce que ces agents respectent le paragraphe 3.

2. Durant les contrôles visés à l’article 2, les agents mandatés agissent d’une manière compatible avec les règles applicables aux fonctionnaires de l’État membre concerné. Ils sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues au paragraphe 3 du présent article.

La Commission respecte le principe du secret statistique établi par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil.

Un agent mandaté peut, si nécessaire, prendre contact avec les redevables, mais uniquement dans le cadre des contrôles des ressources propres traditionnelles et seulement par l’intermédiaire des autorités compétentes dont les procédures de perception des ressources propres font l’objet du contrôle.

3. Les informations communiquées ou obtenues en vertu du présent règlement, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit national de l’État membre dans lequel elles ont été recueillies et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l’Union.

Les informations visées au premier alinéa ne sont pas communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l’Union ou des États membres, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, et elles ne sont pas utilisées à d’autres fins que celles définies dans le présent règlement sans l’autorisation préalable de l’État membre dans lequel elles ont été recueillies.

Les premier et deuxième alinéas s’appliquent aux fonctionnaires et autres agents de l’Union ainsi qu’aux experts nationaux détachés.

4. La Commission veille à ce que les agents mandatés et les autres personnes agissant sous son autorité respectent le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les autres règles de l’Union et du droit national relatives à la protection des données à caractère personnel.

Nota : Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164). Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0768. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).