Règlement (UE, Euratom) 2021/770 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE, Euratom) 2021/770
IntituléAnticipation de douzièmes
Rattachement
CHAPITRE IV — MISE À DISPOSITION DE LA RESSOURCE PROPRE FONDÉE SUR LES DÉCHETS D’EMBALLAGES EN PLASTIQUE NON RECYCLÉS
  1. Règlement (UE, Euratom) 2021/770
  2. CHAPITRE IV — MISE À DISPOSITION DE LA RESSOURCE PROPRE FONDÉE SUR LES DÉCHETS D’EMBALLAGES EN PLASTIQUE NON RECYCLÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0770)
Référencearticle 10 du règlement (UE, Euratom) 2021/770EUR-Lex →

1. Pour les besoins propres au paiement des dépenses [du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil], et en fonction de la situation de la trésorerie de l’Union, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d’au maximum deux mois, au cours du premier trimestre de l’exercice, l’inscription d’un douzième ou d’une fraction de douzième des montants prévus au budget au titre de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés.

2. Sous réserve du paragraphe 3, pour les besoins propres au paiement des dépenses [des Fonds structurels et d’investissement européens au titre du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil], et en fonction de la situation de la trésorerie de l’Union, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper, au cours du premier semestre de l’exercice, l’inscription d’un demi-douzième supplémentaire au plus des montants prévus au budget au titre de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés.

3. Le montant total que les États membres pourraient être invités par la Commission à anticiper au cours du même mois, au titre des paragraphes 1 et 2, n’excède pas en tout état de cause un montant correspondant à deux douzièmes supplémentaires.

4. Au-delà du premier semestre, l’inscription mensuelle demandée n’excède pas un douzième de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, toujours dans la limite des montants inscrits à ce titre au budget.

5. La Commission en informe préalablement les États membres au plus tard deux semaines avant une inscription demandée conformément aux paragraphes 1 et 2.

6. La Commission informe bien à l’avance les États membres, au plus tard six semaines avant une inscription demandée conformément au paragraphe 2, de son intention de demander une telle inscription.

7. L’article 8, paragraphe 4, concernant le montant à inscrire au mois de janvier de chaque exercice, l’article 8, paragraphe 5, qui s’applique lorsque le budget n’est pas définitivement adopté avant le début de l’exercice, s’appliquent aux inscriptions anticipées visées aux paragraphes 1 et 2.

Nota : Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608). Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0770. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).