Règlement (UE, Euratom) 2021/770 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE, Euratom) 2021/770
IntituléIntérêts sur les montants mis à disposition tardivement
Rattachement
CHAPITRE IV — MISE À DISPOSITION DE LA RESSOURCE PROPRE FONDÉE SUR LES DÉCHETS D’EMBALLAGES EN PLASTIQUE NON RECYCLÉS
  1. Règlement (UE, Euratom) 2021/770
  2. CHAPITRE IV — MISE À DISPOSITION DE LA RESSOURCE PROPRE FONDÉE SUR LES DÉCHETS D’EMBALLAGES EN PLASTIQUE NON RECYCLÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0770)
Référencearticle 11 du règlement (UE, Euratom) 2021/770EUR-Lex →

1. En ce qui concerne la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, les intérêts sont dus uniquement au titre des retards dans l’inscription des montants suivants:

a) les montants visés à l’article 8;

b) les montants résultant du calcul visé à l’article 9, paragraphe 1, au moment précisé à l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa;

c) les montants résultant des régularisations particulières visées à l’article 9, paragraphe 3;

d) les montants résultant du défaut d’un État membre, imputable à celui-ci, de fournir des données, comme cela est prévu par le présent règlement.

Aux fins du premier alinéa, point d), les intérêts sur les régularisations résultant des rectifications effectuées en raison d’un défaut de communication de données par un État membre sont calculés à compter du premier jour ouvrable du mois de juin de l’année suivant celle au cours de laquelle le délai fixé par la Commission a expiré.

Un État membre est libéré de l’obligation de payer des intérêts pour le défaut visé au premier alinéa, point d), si ce défaut est fondé soit sur des raisons de force majeure, soit sur d’autres raisons qui ne peuvent être imputées à l’État membre concerné.

Les litiges entre un État membre et la Commission concernant l’imputabilité à l’État membre du défaut présumé visé au premier alinéa, point d), du présent paragraphe sont résolus par le réexamen visé à l’article 9, paragraphe 4.

2. Lorsqu’un État membre entame le réexamen visé à l’article 9, paragraphe 4, les intérêts sont calculés à partir de la date indiquée par la Commission conformément à l’article 9, paragraphe 3.

3. Il est renoncé au recouvrement des montants d’intérêts inférieurs à 500 EUR.

4. Les intérêts sont perçus selon les modalités et aux taux prévus à l’article 12, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

5. Pour le versement des intérêts visé au paragraphe 1 du présent article, l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 s’applique mutatis mutandis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0770. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).