Règlement (UE, Euratom) 2021/770 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE, Euratom) 2021/770
IntituléInscription au compte et information
Rattachement
CHAPITRE II — COMPTABILISATION DE LA RESSOURCE PROPRE FONDÉE SUR LES DÉCHETS D’EMBALLAGES EN PLASTIQUE NON RECYCLÉS
  1. Règlement (UE, Euratom) 2021/770
  2. CHAPITRE II — COMPTABILISATION DE LA RESSOURCE PROPRE FONDÉE SUR LES DÉCHETS D’EMBALLAGES EN PLASTIQUE NON RECYCLÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0770)
Référencearticle 5 du règlement (UE, Euratom) 2021/770EUR-Lex →

1. Une comptabilité de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés est tenue auprès du Trésor de chaque État membre ou d’une entité publique exerçant des fonctions similaires (ci-après dénommés «Trésor»), ou de la banque centrale nationale de chaque État membre.

2. Pour les besoins de la comptabilité des ressources propres, l’arrêté comptable est effectué au plus tôt à treize heures le dernier jour ouvrable du mois du calcul ou de la constatation.

3. Les douzièmes de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés sont inscrits dans la comptabilité le premier jour ouvrable de chaque mois.

Le résultat du calcul visé à l’article 9 est repris annuellement dans la comptabilité.

4. Au plus tard le 15 avril de chaque année, chaque État membre transmet à la Commission des prévisions concernant le poids des déchets d’emballages en plastique qui ne seront pas recyclés pour l’année en cours et l’année suivante.

5. Au plus tard le 31 juillet de chaque année, chaque État membre transmet à la Commission un relevé annuel relatif à l’avant-dernier exercice précédant l’exercice en cours («n-2»), qui fournit les données statistiques concernant le poids des déchets d’emballages en plastique générés dans l’État membre et le poids des déchets d’emballages en plastique qui ont été recyclés, exprimé en kilogrammes, ainsi qu’un relevé annuel relatif à l’exercice n-2, qui expose le calcul du montant de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés conformément à l’article 6.

6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des formulaires pour les relevés relatifs à la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, visés au paragraphe 5 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 14, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0770. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).