Règlement délégué (UE) 2021/771 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2021 (consolidation EUR-Lex 02021R0771-20210511, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/01/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2021/771
IntituléContrôles officiels portant sur les groupes d’opérateurs
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/771
VersionConsolidée au 11/05/2021 (CELEX 02021R0771-20210511)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2021/771EUR-Lex →

1. Afin de certifier et de vérifier la conformité d’un groupe d’opérateurs, l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle, désigne des inspecteurs compétents pour évaluer les systèmes de contrôles internes (SCI).

2. Aux fins de l’évaluation de la mise en place, du fonctionnement et du maintien du SCI d’un groupe d’opérateurs, l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle s’assure au moins que:

a) les procédures documentées du SCI qui ont été mises en place sont conformes aux exigences établies dans le règlement (UE) 2018/848;

b) la liste des membres du groupe d’opérateurs contenant les informations requises pour chaque membre est mise à jour en permanence et correspond au champ d’application du certificat;

c) tous les membres du groupe d’opérateurs satisfont aux critères énoncés à l’article 36, paragraphe 1, points a), b) et e), du règlement (UE) 2018/848 pendant toute la durée de leur participation au groupe d’opérateurs;

d) le nombre, la formation et les compétences des inspecteurs du SCI sont proportionnés et adéquats et les inspecteurs du SCI ne sont pas en situation de conflit d’intérêts;

e) les inspections internes de tous les membres du groupe d’opérateurs et leurs activités, et des unités de production ou des locaux, y compris des centres d’achat et de collecte, ont été effectuées au moins une fois par an et sont documentées;

f) les nouveaux membres ou les nouvelles unités de production et les nouvelles activités des membres existants, y compris les nouveaux centres d’achat et centres de collecte, n’ont été acceptés qu’après avoir été approuvés par le responsable du SCI sur la base du rapport d’inspection interne conformément aux procédures documentées du SCI qui ont été mises en place;

g) le responsable du SCI prend les mesures appropriées en cas de manquement, y compris leur suivi, conformément aux procédures documentées mises en place pour le SCI;

h) les notifications du responsable du SCI à l’autorité compétente ou, le cas échéant, à l’autorité de contrôle ou à l’organisme de contrôle, sont appropriées et suffisantes;

i) la traçabilité interne pour tous les produits et tous les membres du groupe d’opérateurs est assurée par l’estimation des quantités et par le contrôle par recoupement des rendements de chaque membre du groupe d’opérateurs;

j) les membres du groupe d’opérateurs reçoivent une formation adéquate sur les procédures du SCI et les exigences du règlement (UE) 2018/848.

3. L’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle procède à une évaluation des risques pour sélectionner l’échantillon des membres du groupe d’opérateurs à soumettre à une réinspection, conformément à l’article 38, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2018/848. Ce faisant, elle/il tient compte au moins du volume et de la valeur de la production, et de l’évaluation de la probabilité de manquement aux dispositions du règlement (UE) 2018/848. Les réinspections physiques sont effectuées sur place en présence des membres sélectionnés.

4. L’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle, alloue un temps raisonnable pour le contrôle d’un groupe d’opérateurs, proportionnel au type, à la structure, à la taille, aux produits, aux activités et au rendement de la production biologique du groupe d’opérateurs.

5. L’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle effectue des audits par observation directe afin de vérifier la compétence et les connaissances des inspecteurs du SCI.

6. L’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle, évalue s’il y a défaillance du SCI sur la base du nombre de manquements non détectés par les inspecteurs du SCI et du résultat de l’enquête sur la cause et la nature des manquements.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0771-20210511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).