(1) Afin de garantir l’intégrité de la production biologique, il est nécessaire de fixer des critères et conditions spécifiques applicables à l’exécution des contrôles officiels visant à assurer la traçabilité à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution, ainsi que la conformité avec le règlement (UE) 2018/848, notamment en ce qui concerne l’inspection physique effectuée sur place dont font l’objet les opérateurs ou groupe d’opérateurs biologiques, visés à l’article 38, paragraphe 3, dudit règlement. Pour être efficace, cette inspection physique effectuée sur place devrait comporter au moins un contrôle de la traçabilité et un contrôle de la comptabilité matières au moyen de vérifications des documents comptables. L’objectif du contrôle de la traçabilité est de vérifier si les produits reçus ou envoyés par l’opérateur ou le groupe d’opérateurs sont biologiques ou en conversion. L’objectif du contrôle de la comptabilité matières est de déterminer l’équilibre entre les entrées et les sorties de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs et, en particulier, la plausibilité des volumes de produits biologiques ou en conversion. Il y a lieu de définir les éléments devant faire l’objet du contrôle de la traçabilité et du contrôle de la comptabilité matières.
Règlement délégué (UE) 2021/771 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/771
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/771
Versionacte d'origine du 21/01/2021 (CELEX 32021R0771)
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