(2) Aux fins des contrôles officiels, la notion de groupe d’opérateurs visée à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 comprend une catégorie spécifique d’opérateurs qui sont des agriculteurs ou des opérateurs produisant des algues ou des animaux d’aquaculture et dont les activités peuvent également comporter la transformation, la préparation ou la mise sur le marché de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux. Chaque groupe d’opérateurs doit mettre en place un système de contrôles internes (SCI) comprenant une série d’activités de contrôle documentées. L’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle devrait être dûment qualifié(e) pour évaluer le SCI et procéder à des réinspections sur un échantillon des membres du groupe d’opérateurs fondé sur les risques afin de tirer une conclusion sur la conformité globale du groupe. Par conséquent, il est nécessaire d’établir des exigences portant sur la compétence de l’autorité compétente ou, le cas échéant, de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle, pour évaluer la composition spécifique du groupe d’opérateurs, ainsi que le SCI, sur la mise en place d’un cadre harmonisé pour l’évaluation du SCI et sur la sélection de l’échantillon des membres à soumettre à une réinspection.
Règlement délégué (UE) 2021/771 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/771
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/771
Versionacte d'origine du 21/01/2021 (CELEX 32021R0771)
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