(2) La deuxième partie, titre I, chapitre 2, de l’accord porte sur la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative. L’annexe ORIG-2 (Règles d’origine spécifiques aux produits) de l’accord établit une liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire. L’annexe ORIG-2A prévoit des règles de substitution qui peuvent être appliquées en lieu et place des règles établies à l’annexe ORIG-2 (Règles d’origine spécifiques aux produits) pour certains produits à considérer comme originaires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ou de l’Union dans les limites du contingent annuel applicable.
Règlement d’exécution (UE) 2021/775 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/775
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/775
Versionacte d'origine du 11/05/2021 (CELEX 32021R0775)
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