Règlement d’exécution (UE) 2021/775 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/775
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/775
Versionacte d'origine du 11/05/2021 (CELEX 32021R0775)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/775EUR-Lex →

(2) La deuxième partie, titre I, chapitre 2, de l’accord porte sur la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative. L’annexe ORIG-2 (Règles d’origine spécifiques aux produits) de l’accord établit une liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire. L’annexe ORIG-2A prévoit des règles de substitution qui peuvent être appliquées en lieu et place des règles établies à l’annexe ORIG-2 (Règles d’origine spécifiques aux produits) pour certains produits à considérer comme originaires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ou de l’Union dans les limites du contingent annuel applicable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0775. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).