Règlement (UE) 2021/782 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/782
IntituléTâches liées à l’application
Rattachement
CHAPITRE VII — INFORMATION ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION
  1. Règlement (UE) 2021/782
  2. CHAPITRE VII — INFORMATION ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0782)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2021/782EUR-Lex →

1. Les organismes nationaux chargés de l’application contrôlent attentivement le respect du présent règlement, y compris conformément aux règlements (UE) no 454/2011 et (UE) no 1300/2014 dans la mesure où ces règlements sont visés par le présent règlement, et prennent les mesures nécessaires pour garantir que les droits des voyageurs sont respectés.

2. Aux fins du paragraphe 1, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires des gares et les gestionnaires de l’infrastructure, ainsi que les vendeurs de billets et les voyagistes, fournissent aux organismes nationaux chargés de l’application les documents et informations utiles, à leur demande, sans retard indu et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Pour les affaires complexes, l’organisme national chargé de l’application peut prolonger ce délai de trois mois au maximum à compter de la réception de la demande. Dans l’accomplissement de leurs fonctions, les organismes nationaux chargés de l’application tiennent compte des informations qui leur sont transmises par l’organisme désigné conformément à l’article 33 pour traiter les plaintes, s’il s’agit d’un autre organisme. Ils peuvent également décider de mesures d’application fondées sur des plaintes individuelles transmises par un tel organisme.

3. Tous les deux ans, les organismes nationaux chargés de l’application publient des rapports comportant des statistiques concernant leur activité, et notamment les sanctions appliquées, au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante. En outre, ces rapports sont mis à disposition sur le site internet de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer.

4. Les entreprises ferroviaires communiquent leurs coordonnées à l’organisme ou aux organismes nationaux chargés de l’application des États membres dans lesquels elles exercent leurs activités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0782. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).