(17) Le nombre adéquat d’emplacements pour les bicyclettes pour une composition de train devrait être déterminé en tenant compte de la taille de la composition du train, du type de service et de la demande de transport de bicyclettes. Les entreprises ferroviaires devraient avoir la possibilité d’établir des plans fixant des nombres précis d’emplacements pour bicyclettes pour leurs services, après consultation du public. Un nombre réglementaire devrait s’appliquer pour les entreprises ferroviaires choisissant de ne pas établir de plan. Ce nombre réglementaire devrait également servir d’orientation pour les entreprises ferroviaires lors de l’établissement de leur plan. Un nombre inférieur au nombre réglementaire ne devrait être considéré comme adéquat que s’il est justifié par des circonstances particulières, telles que l’exploitation de services ferroviaires en hiver, lorsque la demande de transport de bicyclettes est manifestement nulle ou faible. En outre, dans certains États membres, la demande de transport de bicyclettes est particulièrement élevée pour certains types de services. Par conséquent, les États membres devraient avoir la possibilité de déterminer le nombre minimal adéquat d’emplacements pour bicyclettes pour certains types de services. Ce nombre devrait prévaloir sur le nombre précis mentionné dans les plans des entreprises ferroviaires. Cela ne devrait pas entraver la libre circulation du matériel roulant ferroviaire au sein de l’Union. Les voyageurs devraient être informés de l’espace disponible pour les bicyclettes.
Règlement (UE) 2021/782 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/782
RattachementRèglement (UE) 2021/782
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0782)
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