(30) Pour garantir la fourniture de l’assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, il est nécessaire, pour des raisons pratiques, d’en notifier à l’avance le besoin à l’entreprise ferroviaire, au gestionnaire des gares, au vendeur de billets ou au voyagiste. Si le présent règlement établit un délai maximal commun pour ces notifications préalables, des mécanismes volontaires prévoyant des délais plus courts sont utiles lorsqu’ils améliorent la mobilité des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. Afin de garantir la diffusion la plus large possible de l’information sur ces délais raccourcis, il importe que la Commission fasse figurer dans son rapport sur la mise en œuvre et les résultats du présent règlement des informations concernant la mise en place de mécanismes de notification préalable à plus bref délai et la diffusion correspondante de l’information en la matière.
Règlement (UE) 2021/782 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/782
RattachementRèglement (UE) 2021/782
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0782)
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