Règlement (UE) 2021/782 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/782
RattachementRèglement (UE) 2021/782
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0782)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2021/782EUR-Lex →

(32) Certains animaux sont formés pour aider les personnes handicapées à exercer une mobilité indépendante. À cet effet, il est essentiel que ces animaux puissent être embarqués dans les trains. Le présent règlement établit des droits et obligations communs en ce qui concerne les chiens d’assistance. Toutefois, les États membres devraient avoir la possibilité de mener des essais en utilisant d’autres animaux d’assistance à la mobilité et de les autoriser à bord des trains dans leurs services ferroviaires intérieurs. Il est important que la Commission suive l’évolution de la situation en la matière dans la perspective de travaux futurs sur les animaux d’assistance à la mobilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0782. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).