(37) Une entreprise ferroviaire ne devrait cependant pas être tenue de verser une indemnisation si elle est en mesure de prouver que le retard a résulté de circonstances extraordinaires telles que des conditions météorologiques extrêmes, une catastrophe naturelle majeure compromettant l’exploitation du service en toute sécurité. Un tel événement devrait avoir le caractère d’une catastrophe naturelle exceptionnelle, par opposition à des conditions météorologiques saisonnières normales, telles qu’une tempête automnale ou des inondations régulières en zone urbaine causées par des marées ou par la fonte des neiges. Par ailleurs, une entreprise ferroviaire ne devrait pas être tenue de verser une indemnisation si elle est en mesure de prouver que le retard a résulté d’une crise de santé publique majeure, telle qu’une pandémie. En outre, lorsque le retard est imputable au voyageur ou à certains actes de tiers, l’entreprise ferroviaire ne devrait pas être tenue de verser une indemnisation pour le retard. Les entreprises ferroviaires devraient prouver qu’elles n’auraient pas pu prévoir ou éviter ces évènements, ni empêcher le retard, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, notamment un entretien préventif approprié de leur matériel roulant. Les grèves menées par le personnel de l’entreprise ferroviaire, et les actions ou les omissions de la part d’autres exploitants ferroviaires utilisant la même infrastructure, du gestionnaire de l’infrastructure ou des gestionnaires de gares, ne devraient pas affecter la responsabilité en cas de retard. Les circonstances dans lesquelles les entreprises ferroviaires ne sont pas tenues de verser une indemnisation devraient être objectivement justifiées. Lorsque les entreprises ferroviaires ont à leur disposition une communication ou un document du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, d’une autorité publique ou d’un autre organisme indépendant des entreprises ferroviaires, précisant les circonstances sur lesquelles elles s’appuient pour être dispensées de l’obligation d’indemnisation, elles devraient mentionner ces communications ou documents aux voyageurs et, au besoin, aux autorités concernées.
Règlement (UE) 2021/782 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/782
RattachementRèglement (UE) 2021/782
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0782)
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