(9) Par ailleurs, afin de permettre une transition en douceur du cadre établi en vertu du règlement (CE) no 1371/2007 à celui prévu par le présent règlement, il convient de supprimer progressivement les dérogations nationales accordées antérieurement afin de garantir la sécurité juridique et la continuité nécessaires. Les États membres qui ont actuellement accordé des dérogations en vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1371/2007 devraient être autorisés à dispenser les services ferroviaires intérieurs de transport de voyageurs de l’application des seules dispositions du présent règlement qui nécessitent une adaptation importante et ce, en tout état de cause, seulement pour une durée limitée. En outre, les États membres devraient être autorisés, pendant une période transitoire, à accorder une dérogation à l’obligation de diffusion d’informations sur le trafic et les voyages entre les exploitants, mais que s’il n’est pas techniquement possible pour le gestionnaire de l’infrastructure de fournir des données en temps réel à toute entreprise ferroviaire, ou à tout vendeur de billets, voyagiste ou gestionnaire des gares. Une évaluation de la faisabilité technique devrait avoir lieu au moins tous les deux ans.
Règlement (UE) 2021/782 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/782
RattachementRèglement (UE) 2021/782
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0782)
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