Les opérations de mixage au titre du programme LIFE sont mises en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/523 et au titre X du règlement financier, dans le strict respect des exigences en matière de durabilité et de transparence.
Règlement (UE) 2021/783 · Article
Article 17
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/783
IntituléOpérations de mixage
Rattachement
CHAPITRE III — Opérations de mixage
- Règlement (UE) 2021/783
- CHAPITRE III — Opérations de mixage
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0783)
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