Règlement (UE) 2021/783 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/783
IntituléOpérations de mixage
Rattachement
CHAPITRE III — Opérations de mixage
  1. Règlement (UE) 2021/783
  2. CHAPITRE III — Opérations de mixage
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0783)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2021/783EUR-Lex →

Les opérations de mixage au titre du programme LIFE sont mises en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/523 et au titre X du règlement financier, dans le strict respect des exigences en matière de durabilité et de transparence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0783. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).