Règlement (UE) 2021/783 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/783
IntituléProgramme de travail pluriannuel
Rattachement
CHAPITRE IV — Programmation, suivi, établissement de rapports et évaluation
  1. Règlement (UE) 2021/783
  2. CHAPITRE IV — Programmation, suivi, établissement de rapports et évaluation
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0783)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2021/783EUR-Lex →

1. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des programmes de travail pluriannuels pour le programme LIFE. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.

2. Chaque programme de travail pluriannuel précise, conformément aux objectifs énoncés à l’article 3, les aspects suivants:

a) les montants à répartir entre les besoins découlant de chaque sous-programme et entre les différents types de financement, ainsi que le montant total maximal à allouer aux subventions visées à l’article 11, paragraphe 2, points a) et b);

b) le montant total maximal pour des financements sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage au titre du programme LIFE, le cas échéant;

c) le montant total maximal pour les subventions à octroyer aux organismes énumérés à l’annexe I, conformément à l’article 13;

d) les thèmes de projets ou les besoins spécifiques pour lesquels il est prévu une préaffectation des fonds pour les projets visés à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d);

e) les stratégies et plans visés par des projets stratégiques intégrés pour lesquels un financement peut être demandé pour les projets visés à l’article 11, paragraphe 2, point b);

f) la période maximale d’éligibilité pour la mise en œuvre des projets;

g) les calendriers indicatifs des appels à propositions pour la période couverte par le programme de travail pluriannuel;

h) la méthode technique appliquée à la procédure de dépôt et de sélection des projets ainsi que les critères d’attribution conformément aux éléments visés à l’article 14;

i) les taux de cofinancement visés à l’article 9, paragraphe 4;

j) les taux de cofinancement maximaux pour les actions éligibles visées à l’article 11, paragraphe 2, point e);

k) le cas échéant, les règles détaillées relatives à l’application d’un financement cumulé et alternatif;

l) la faible participation effective et des activités éligibles ainsi que des critères d’attribution pour les projets d’assistance technique en faveur du renforcement des capacités concernant les activités des autorités des États membres en vue de la participation effective au programme LIFE.

3. Le premier programme de travail pluriannuel s’étend sur quatre années, et le second programme de travail pluriannuel sur trois années.

4. Dans le cadre des programmes de travail pluriannuels, la Commission publie des appels à propositions pour la période couverte. Elle veille à ce que les fonds inutilisés dans un appel à propositions donné soient réattribués aux différents types d’actions visés à l’article 11, paragraphe 2, déployés dans le même domaine.

5. La Commission assure la consultation des parties prenantes pendant l’élaboration des programmes de travail pluriannuels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0783. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).