Règlement (UE) 2021/783 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/783
IntituléObjectifs
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2021/783
  2. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0783)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2021/783EUR-Lex →

1. L’objectif général du programme LIFE est de contribuer à la transition vers une économie durable, circulaire, économe en énergie, reposant sur les énergies renouvelables, neutre pour le climat et résiliente au changement climatique, afin de protéger, de restaurer et d’améliorer la qualité de l’environnement, y compris de l’air, de l’eau et du sol, ainsi que d’arrêter et d’inverser le processus d’appauvrissement de la biodiversité et de lutter contre la dégradation des écosystèmes, notamment en soutenant la mise en œuvre et la gestion du réseau Natura 2000, contribuant ainsi au développement durable. Le programme LIFE soutient également la mise en œuvre des programmes d’action à caractère général adoptés conformément à l’article 192, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2. Le programme LIFE poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a) mettre au point, démontrer et promouvoir des techniques, des méthodes et des approches innovantes permettant d’atteindre les objectifs de la législation et de la politique de l’Union en matière d’environnement, y compris en ce qui concerne la nature et la biodiversité, et en matière d’action pour le climat, y compris la transition vers les énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique, et contribuer à la base de connaissances et à l’application des meilleures pratiques, y compris concernant la nature et la biodiversité, notamment par le soutien au réseau Natura 2000;

b) contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et au contrôle de l’application de la législation et de la politique pertinentes de l’Union en matière d’environnement, y compris en ce qui concerne la nature et la biodiversité, et en matière d’action pour le climat et de transition vers les énergies renouvelables ou d’amélioration de l’efficacité énergétique, y compris en améliorant la gouvernance à tous les niveaux, en particulier par un renforcement des capacités des acteurs publics et privés et la participation accrue de la société civile;

c) servir de catalyseur pour le déploiement à grande échelle de solutions techniques et stratégiques efficaces pour mettre en œuvre la législation et la politique pertinentes de l’Union en matière d’environnement, y compris en ce qui concerne la nature et la biodiversité, et en matière d’action pour le climat et de transition vers les énergies renouvelables ou d’amélioration de l’efficacité énergétique, en reproduisant les résultats, en intégrant les objectifs connexes dans d’autres politiques ainsi que dans les pratiques des secteurs public et privé, en mobilisant les investissements et en améliorant l’accès au financement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0783. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).