Règlement (UE) 2021/783 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/783
RattachementRèglement (UE) 2021/783
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0783)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2021/783EUR-Lex →

(16) L’arrêt et l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité et de la dégradation des écosystèmes, y compris dans les écosystèmes marins, nécessitent un soutien à l’élaboration, la mise en œuvre, le contrôle de l’application et l’évaluation de la législation et de la politique pertinentes de l’Union, notamment la communication de la Commission du 20 mai 2020 relative à la stratégie de l’UE en matière de biodiversité à l’horizon 2030 - Ramener la nature dans nos vies, la directive 92/43/CEE du Conseil, la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil, plus particulièrement en développant la base de connaissances pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et en procédant à la mise au point, à l’expérimentation, à la démonstration et à l’application des meilleures pratiques et de solutions, telles qu’une gestion efficace, à petite échelle ou adaptées aux contextes locaux, régionaux ou nationaux spécifiques, notamment des approches intégrées pour la mise en œuvre des cadres d’action prioritaire adoptés en vertu de la directive 92/43/CEE. Le présent règlement devrait contribuer à l’intégration de l’action en faveur de la biodiversité dans toutes les politiques de l’Union et à la réalisation de l’ambition globale consistant à consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et en 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité.

L’Union et les États membres devraient suivre l’évolution de leurs dépenses consacrées à la biodiversité afin de remplir leurs obligations d’établissement de rapports au titre de la convention sur la diversité biologique. Les exigences en matière de suivi prévues dans d’autres actes législatifs pertinents de l’Union devraient également être respectées. L’évolution des dépenses de l’Union liées à la biodiversité devrait être suivie selon une méthode efficace, transparente et exhaustive à définir par la Commission, en coopération avec le Parlement européen et le Conseil, méthode à laquelle fait référence l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0783. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).