(17) Les évaluations et analyses récentes, y compris l’examen à mi-parcours de la stratégie de l’UE en matière de biodiversité à l’horizon 2020 et le bilan de qualité de la législation sur la nature, montrent que l’absence de financement adéquat est l’une des causes principales de la mise en œuvre insuffisante de la législation de l’Union sur la nature et de la stratégie en matière de biodiversité.
Les principaux instruments de financement de l’Union, dont le Fonds européen de développement régional établi au titre du règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé "Fonds européen de développement régional") et le Fonds de cohésion établi au titre du règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé "Fonds de cohésion"), le Fonds européen agricole pour le développement rural établi au titre du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé "Fonds européen agricole pour le développement rural") et le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture établi au titre d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et abrogeant le règlement (UE) no 508/2014 (ci-après dénommé "Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture"), pourraient apporter une contribution significative à la satisfaction de ces besoins, à titre complémentaire. Le programme LIFE pourrait rendre cette intégration encore plus efficace grâce à des projets stratégiques de protection de la nature visant spécifiquement à servir de catalyseur pour la mise en œuvre de la législation et de la politique de l’Union relatives à la nature et à la biodiversité, y compris les actions prévues dans les cadres d’action prioritaire adoptés en vertu de la directive 92/43/CEE. Les projets stratégiques de protection de la nature devraient soutenir des programmes d’action dans les États membres visant à intégrer des objectifs pertinents en matière de nature et de biodiversité dans d’autres politiques et programmes de financement, de façon à ce que des fonds suffisants soient mobilisés pour mettre en œuvre ces politiques.
Les États membres devraient être autorisés à décider, dans le cadre de leur plan stratégique pour la politique agricole commune, d’utiliser un certain pourcentage des dotations du Fonds européen agricole pour le développement rural afin d’accroître les fonds disponibles en faveur d’actions qui complètent les projets stratégiques de protection de la nature définis dans le cadre du présent règlement.