Règlement (UE) 2021/783 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/783
RattachementRèglement (UE) 2021/783
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0783)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2021/783EUR-Lex →

(2) Le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), établi par le règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil, pour la période 2014-2020, est le dernier d’une série de programmes de l’Union qui soutiennent depuis 1992 la mise en œuvre de la législation et des priorités stratégiques en matière d’environnement et de climat. La récente évaluation à mi-parcours de LIFE a été favorable, le programme ayant été jugé en bonne voie pour se révéler efficace, efficient et pertinent. Le programme LIFE 2014-2020 devrait donc être poursuivi, moyennant certaines modifications identifiées lors de l’évaluation à mi-parcours et des évaluations ultérieures. Par conséquent, le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) (ci-après dénommé "programme LIFE") devrait être établi pour une période de sept ans afin que sa durée soit alignée sur celle du cadre financier pluriannuel établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0783. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).