Règlement (UE) 2021/783 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/783
RattachementRèglement (UE) 2021/783
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0783)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) 2021/783EUR-Lex →

(27) Au niveau de l’Union, les grands investissements pour les mesures en faveur de l’environnement et du climat sont principalement financés par les grands programmes de financement de l’Union. Il est donc impératif d’intensifier les efforts d’intégration, afin d’assurer la durabilité, la compatibilité avec la biodiversité et la résilience au changement climatique des activités relevant d’autres programmes de financement de l’Union, ainsi que l’intégration des garanties de durabilité dans tous les instruments de l’Union. Eu égard à leur rôle de catalyseur, les projets stratégiques intégrés et les projets stratégiques de protection de la nature qui seront élaborés dans le cadre du programme LIFE devraient tirer parti des possibilités de financement offertes par ces programmes de financement et d’autres sources de financement telles que les fonds nationaux, et créer des synergies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0783. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).