Règlement (UE) 2021/783 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/783
RattachementRèglement (UE) 2021/783
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0783)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE) 2021/783EUR-Lex →

(29) Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique de manière coordonnée et ambitieuse, conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris sur les changements climatiques et des objectifs de développement durable des Nations unies, le programme LIFE contribuera à l’intégration des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer au moins 30 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat. Les mesures prises dans le cadre du programme LIFE devraient permettre de consacrer 61 % de l’enveloppe financière globale du programme LIFE aux objectifs en matière de climat. Les mesures à prendre seront définies lors de la préparation et de la mise en œuvre du programme LIFE, et réexaminées dans le cadre des évaluations et des processus de réexamen pertinents. Conformément au pacte vert pour l’Europe, les actions menées au titre du programme LIFE devraient respecter le principe consistant à "ne pas nuire".

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0783. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).