(3) En visant la réalisation des objectifs généraux et spécifiques fixés par la législation, la politique et les plans en matière d’environnement et de climat, et en matière d’énergie dans la mesure où ils se rapportent à l’environnement et au climat, en particulier des objectifs fixés dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée "Le pacte vert pour l’Europe" (ci-après dénommé "pacte vert pour l’Europe"), ainsi que les engagements internationaux de l’Union, le programme LIFE devrait contribuer à une transition juste vers une économie durable, circulaire, économe en énergie, reposant sur les énergies renouvelables, neutre pour le climat et résiliente au changement climatique, à la protection, à la restauration et à l’amélioration de la qualité de l’environnement, y compris de l’air, de l’eau et du sol, et de la santé, ainsi qu’à l’arrêt et à l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité, notamment en soutenant la mise en œuvre et la gestion du réseau Natura 2000 et en luttant contre la dégradation des écosystèmes, soit par des interventions directes, soit en soutenant l’intégration de ces objectifs dans d’autres politiques. Le programme LIFE devrait également soutenir la mise en œuvre des programmes d’action généraux adoptés conformément à l’article 192, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels que le 7e programme d’action pour l’environnement, et tout programme d’action ultérieur de l’Union dans le domaine de l’environnement.
Règlement (UE) 2021/783 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/783
RattachementRèglement (UE) 2021/783
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0783)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.