Règlement (UE) 2021/783 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/783
RattachementRèglement (UE) 2021/783
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0783)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2021/783EUR-Lex →

(30) Lors de la mise en œuvre du programme LIFE, il convient de tenir dûment compte de la stratégie pour les régions ultrapériphériques, exposée dans la communication de la Commission du 24 octobre 2017 intitulée "Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne", eu égard à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux besoins et vulnérabilités spécifiques de ces régions. Les politiques de l’Union autres que celles relatives à l’environnement et au climat, et que celles relatives à l’énergie dans la mesure où elles se rapportent à l’environnement et au climat, devraient aussi être prises en compte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0783. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).