Règlement (UE) 2021/783 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/783
RattachementRèglement (UE) 2021/783
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0783)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2021/783EUR-Lex →

(35) Il convient que les taux de cofinancement maximaux des subventions financées au titre du programme LIFE soient fixés aux niveaux nécessaires pour maintenir le niveau d’aide efficace consenti dans le cadre du programme LIFE. Afin de tenir compte de l’adaptabilité nécessaire pour répondre à l’éventail existant d’actions et d’entités, des taux de cofinancement spécifiques devraient améliorer le facteur de certitude, tout en maintenant le degré de flexibilité adapté aux besoins ou exigences spécifiques. Les taux de cofinancement spécifiques devraient toujours être soumis aux taux de cofinancement maximaux pertinents qui ont été établis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0783. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).