(44) En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer", le programme LIFE devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme LIFE sur le terrain. L’incidence globale du programme LIFE est la somme d’effets indirects, à long terme et difficiles à mesurer qui contribuent à la réalisation de l’éventail complet des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat. Pour le suivi du programme LIFE, les indicateurs de réalisation directs et les exigences en matière de suivi prévus par le présent règlement devraient être complétés par un cumul des indicateurs spécifiques des projets qui devraient être décrits dans les programmes de travail pluriannuels ou les appels à propositions, notamment en ce qui concerne Natura 2000 et les émissions de certains polluants atmosphériques.
Règlement (UE) 2021/783 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/783
RattachementRèglement (UE) 2021/783
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0783)
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