(47) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer à un niveau élevé de protection de l’environnement et à une action ambitieuse en faveur du climat, ainsi qu’au développement durable, et contribuer à atteindre les objectifs généraux et spécifiques fixés par la législation, les stratégies, les plans et les engagements internationaux de l’Union en matière d’environnement, de biodiversité, de climat, d’économie circulaire, d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique avec une approche multipartite et basée sur la bonne gouvernance, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de l’ampleur et des effets du présent règlement, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2021/783 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/783
RattachementRèglement (UE) 2021/783
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0783)
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