Règlement (UE) 2021/783 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/783
RattachementRèglement (UE) 2021/783
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0783)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2021/783EUR-Lex →

(5) Afin de promouvoir le développement durable, il convient d’intégrer les exigences en matière de protection de l’environnement et du climat dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. Il y a dès lors lieu de promouvoir des synergies et une complémentarité avec d’autres programmes de financement de l’Union, notamment en favorisant le financement d’activités qui complètent des projets stratégiques intégrés et des projets stratégiques de protection de la nature et soutiennent l’adoption et la reproduction de solutions élaborées dans le cadre du programme LIFE. Une coordination est nécessaire pour éviter tout double financement. La Commission et les États membres devraient prendre des mesures pour éviter que les obligations en matière d’établissement de rapports relatives à différents instruments financiers ne donnent lieu à des doublons administratifs et des lourdeurs administratives pour les bénéficiaires des projets.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0783. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).