Règlement (UE) 2021/783 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/783
RattachementRèglement (UE) 2021/783
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0783)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2021/783EUR-Lex →

(8) Le respect des engagements pris par l’Union dans le cadre de l’accord de Paris sur les changements climatiques nécessite la transformation de l’Union en une société durable, circulaire, économe en énergie, reposant sur les énergies renouvelables, neutre pour le climat et résiliente au changement climatique. Cette transformation nécessite à son tour des actions axées plus particulièrement sur les secteurs principalement responsables des niveaux actuels d’émission de gaz à effet de serre et de pollution, qui favorisent l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables et qui contribuent à la mise en œuvre du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat des États membres ainsi qu’à la mise en œuvre de la stratégie en matière de climat et d’énergie de l’Union à long terme, conformément aux objectifs à long terme de l’accord de Paris sur les changements climatiques. Le programme LIFE devrait également inclure des mesures contribuant à la mise en œuvre de la politique d’adaptation au climat de l’Union afin de réduire la vulnérabilité aux effets néfastes du changement climatique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0783. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).