1. Chaque fournisseur de services d’hébergement établit un mécanisme efficace et accessible permettant aux fournisseurs de contenus qui ont fourni des contenus qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué à la suite de mesures spécifiques en vertu de l’article 5, d’introduire une réclamation concernant ledit retrait ou ledit blocage, demandant le rétablissement des contenus ou de l’accès à ces contenus.
2. Chaque fournisseur de services d’hébergement examine promptement toutes les réclamations qu’il reçoit par l’intermédiaire du mécanisme visé au paragraphe 1 et rétablit les contenus en cause ou l’accès à ceux-ci, sans retard indu, dès lors qu’il était injustifié de les retirer ou de bloquer l’accès à ceux-ci. Il informe l’auteur de la réclamation de l’issue de la réclamation dans un délai de deux semaines à compter de la réception de celle-ci.
Lorsque la réclamation est rejetée, le fournisseur de services d’hébergement fournit à l’auteur de la réclamation les motifs de sa décision.
Le rétablissement de contenus ou de l’accès à ceux-ci ne fait pas obstacle à des procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel visant à contester la décision du fournisseur de services d’hébergement ou de l’autorité compétente.