Version d'origine : acte du 29/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/784
IntituléCompétence
RattachementSECTION V — MISE EN ŒUVRE ET EXÉCUTION
Règlement (UE) 2021/784
SECTION V — MISE EN ŒUVRE ET EXÉCUTION
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0784)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2021/784EUR-Lex →
1. L’État membre de l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement est compétent aux fins des articles 5, 18 et 21. Un fournisseur de services d’hébergement dont l’établissement principal n’est pas situé dans l’Union est considéré comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel son représentant légal réside ou est établi.
2. Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement dont l’établissement principal n’est pas situé dans l’Union n’a pas désigné de représentant légal, tous les États membres sont compétents.
3. Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre exerce sa compétence en vertu du paragraphe 2, elle en informe les autorités compétentes de tous les autres États membres.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.