Règlement (UE) 2021/784 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/784
IntituléSanctions
Rattachement
SECTION VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2021/784
  2. SECTION VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0784)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2021/784EUR-Lex →

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement par les fournisseurs de services d’hébergement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions concernent seulement les violations de l’article 3, paragraphes 3 et 6, de l’article 4, paragraphes 2 et 7, de l’article 5, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6, des articles 6, 7, 10 et 11, de l’article 14, paragraphe 5, de l’article 15, paragraphe 1, et de l’article 17.

Les sanctions visées au premier alinéa doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 7 juin 2022, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, et l’informent, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles se prononcent sur l’opportunité d’imposer des sanctions et lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, en ce compris:

a) la nature, la gravité et la durée de la violation;

b) le fait que la violation ait été commise de manière intentionnelle ou par négligence;

c) les violations commises précédemment par le fournisseur de services d’hébergement;

d) la solidité financière du fournisseur de services d’hébergement;

e) le degré de coopération du fournisseur de services d’hébergement avec les autorités compétentes;

f) la nature et la taille du fournisseur de services d’hébergement, en particulier s’il s’agit d’une micro, petite ou moyenne entreprise;

g) le degré de responsabilité du fournisseur de services d’hébergement, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par le fournisseur de services d’hébergement pour se conformer au présent règlement.

3. Les États membres veillent à ce que le non-respect systématique ou persistant des obligations prévues à l’article 3, paragraphe 3, soit passible de sanctions financières pouvant atteindre jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires mondial du fournisseur de services d’hébergement pour l’exercice précédent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0784. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).