Règlement (UE) 2021/784 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/784
IntituléDéfinitions
Rattachement
SECTION I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2021/784
  2. SECTION I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0784)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2021/784EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «fournisseur de services d’hébergement», un fournisseur de services tels qu’ils sont définis à l’article 1er, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, qui consistent à stocker des informations fournies par un fournisseur de contenus à la demande de celui-ci;

2) «fournisseur de contenus», un utilisateur qui a fourni des informations qui sont stockées, ou qui l’ont été, et diffusées au public par un fournisseur de services d’hébergement;

3) «diffusion au public», la mise d’informations à la disposition d’un nombre potentiellement illimité de personnes, à la demande d’un fournisseur de contenus;

4) «proposer des services dans l’Union», permettre à des personnes physiques ou morales dans un ou plusieurs États membres d’utiliser les services d’un fournisseur de services d’hébergement qui a un lien étroit avec cet État membre ou ces États membres;

5) «lien étroit», le lien qu’un fournisseur de services d’hébergement a avec un ou plusieurs États membres, qui résulte soit de son établissement dans l’Union soit de critères factuels précis, tels que:

a) avoir un nombre significatif d’utilisateurs de ses services dans un ou plusieurs États membres; ou

b) le ciblage de ses activités vers un ou plusieurs États membres;

6) «infractions terroristes», les infractions définies à l’article 3 de la directive (UE) 2017/541;

7) «contenu à caractère terroriste», un ou plusieurs des types de matériel suivants, à savoir le matériel qui:

a) incite à la commission de l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541, lorsque ce matériel prône la commission d’infractions terroristes, directement ou indirectement, par exemple en glorifiant les actes terroristes, entraînant ainsi le risque qu’une ou plusieurs de ces infractions soient commises;

b) sollicite une personne ou un groupe de personnes pour commettre l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541, ou pour contribuer à la commission de l’une de ces infractions;

c) sollicite une personne ou un groupe de personnes pour participer aux activités d’un groupe terroriste au sens de l’article 4, point b), de la directive (UE) 2017/541;

d) fournit des instructions concernant la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes, ou de substances nocives ou dangereuses, ou concernant d’autres méthodes ou techniques spécifiques aux fins de commettre l’une des infractions terroristes visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541 ou de contribuer à la commission de l’une de ces infractions;

e) constitue une menace quant à la commission d’une des infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541;

8) «conditions générales», l’ensemble des modalités, conditions et clauses, indépendamment de leur dénomination ou de leur forme, qui régissent la relation contractuelle entre un fournisseur de services d’hébergement et ses utilisateurs;

9) «établissement principal», le siège social ou le siège statutaire du fournisseur de services d’hébergement au sein duquel sont exercés les principales fonctions financières ainsi que le contrôle opérationnel.

Nota : Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0784. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).