Règlement (UE) 2021/784 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/784
IntituléSuivi
Rattachement
SECTION VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2021/784
  2. SECTION VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0784)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2021/784EUR-Lex →

1. Les États membres recueillent, auprès de leurs autorités compétentes et des fournisseurs de services d’hébergement relevant de leur compétence, des informations sur les démarches qu’ils ont entreprises conformément au présent règlement au cours de l’année civile précédente, et les communiquent à la Commission pour le 31 mars de chaque année. Ces informations comprennent:

a) le nombre d’injonctions de retrait et le nombre d’éléments de contenu à caractère terroriste qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué, et la vitesse du retrait ou du blocage;

b) les mesures spécifiques prises en vertu de l’article 5, en ce compris le nombre d’éléments de contenu à caractère terroriste qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué, ainsi que la vitesse du retrait ou du blocage;

c) le nombre de demandes d’accès émises par les autorités compétentes en ce qui concerne les contenus conservés par les fournisseurs de services d’hébergement en vertu de l’article 6;

d) le nombre de procédures de réclamation entamées et les mesures prises par les fournisseurs de services d’hébergement en vertu de l’article 10;

e) le nombre de procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel engagées et les décisions prises par l’autorité compétente conformément au droit national.

2. Au plus tard le 7 juin 2023, la Commission établit un programme détaillé pour le suivi des réalisations, des résultats et des effets du présent règlement. Ce programme de suivi définit les indicateurs et les moyens par lesquels les données et d’autres éléments de preuve nécessaires sont recueillis, ainsi que les intervalles auxquels cette collecte a lieu. Il précise les mesures que la Commission et les États membres doivent prendre en vue de recueillir et d’analyser les données et les autres éléments de preuve permettant de suivre les progrès accomplis et d’évaluer le présent règlement en vertu de l’article 23.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0784. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).