Règlement (UE) 2021/784 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/784
IntituléProcédure applicable aux injonctions de retrait transfrontières
Rattachement
SECTION II — MESURES VISANT À LUTTER CONTRE LA DIFFUSION DES CONTENUS À CARACTÈRE TERRORISTE EN LIGNE
  1. Règlement (UE) 2021/784
  2. SECTION II — MESURES VISANT À LUTTER CONTRE LA DIFFUSION DES CONTENUS À CARACTÈRE TERRORISTE EN LIGNE
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0784)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2021/784EUR-Lex →

1. Sous réserve de l’article 3, lorsque le fournisseur de services d’hébergement n’a pas son établissement principal ou n’a pas de représentant légal dans l’État membre de l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait, ladite autorité soumet simultanément une copie de l’injonction de retrait à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi.

2. Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement reçoit une injonction de retrait conformément au présent article, il prend les mesures prévues à l’article 3, ainsi que les mesures nécessaires pour pouvoir rétablir le contenu ou l’accès à celui-ci, conformément au paragraphe 7 du présent article.

3. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi peut, de sa propre initiative, dans un délai de 72 heures à compter de la réception de la copie de l’injonction de retrait conformément au paragraphe 1, procéder à un examen approfondi de l’injonction de retrait afin de déterminer si elle viole gravement ou manifestement le présent règlement ou les libertés et droits fondamentaux garantis par la Charte.

Lorsqu’elle constate une violation, elle adopte, dans le même délai, une décision motivée à cet effet.

4. Les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus ont le droit de soumettre, dans un délai de 48 heures à compter de la réception soit d’une injonction de retrait soit d’informations en vertu de l’article 11, paragraphe 2, une demande motivée à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal, ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi, pour qu’il soit procédé à l’examen approfondi de l’injonction de retrait comme il est indiqué au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article.

Dans un délai de 72 heures à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente adopte, après avoir procédé à l’examen approfondi de l’injonction de retrait, une décision motivée dans laquelle elle expose ses conclusions quant à l’existence éventuelle d’une violation.

5. Avant d’adopter une décision en vertu du paragraphe 3, deuxième alinéa, ou une décision constatant une violation en vertu du paragraphe 4, deuxième alinéa, l’autorité compétente informe l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait de son intention d’adopter la décision et des motifs pour ce faire.

6. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal, ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi, adopte une décision motivée conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article, elle communique sans tarder cette décision à l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait, au fournisseur de services d’hébergement, au fournisseur de contenus ayant demandé l’examen approfondi en vertu du paragraphe 4 du présent article et, conformément à l’article 14, à Europol. Si la décision constate une violation en vertu du paragraphe 3 ou 4 du présent article, l’injonction de retrait cesse de produire des effets juridiques.

7. À la réception d’une décision constatant une violation communiquée conformément au paragraphe 6, le fournisseur de services d’hébergement concerné rétablit immédiatement le contenu ou l’accès à celui-ci, sans préjudice de la possibilité de faire respecter ses conditions générales conformément au droit de l’Union et au droit national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0784. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).