Règlement (UE) 2021/784 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/784
IntituléObligations de transparence des fournisseurs de services d’hébergement
Rattachement
SECTION III — GARANTIES ET RESPONSABILITÉS
  1. Règlement (UE) 2021/784
  2. SECTION III — GARANTIES ET RESPONSABILITÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0784)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2021/784EUR-Lex →

1. Les fournisseurs de services d’hébergement exposent clairement, dans leurs conditions générales, leur politique de lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste, accompagnée, le cas échéant, d’une explication pertinente du fonctionnement des mesures spécifiques, y compris, s’il y a lieu, du recours à des outils automatisés.

2. Un fournisseur de services d’hébergement, qui a pris des mesures de lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste ou auquel il a été fait obligation de prendre des mesures en vertu du présent règlement au cours d’une année civile donnée, met à la disposition du public un rapport de transparence sur ces mesures pour ladite année. Il publie ce rapport avant le 1er mars de l’année suivante.

3. Les rapports de transparence comprennent au moins les informations suivantes:

a) les mesures prises par le fournisseur de services d’hébergement en ce qui concerne l’identification et le retrait des contenus à caractère terroriste ou le blocage de l’accès à ceux-ci;

b) les mesures prises par le fournisseur de services d’hébergement pour lutter contre la réapparition en ligne de matériel qui a été retiré ou auquel l’accès a été bloqué parce qu’il est considéré comme revêtant un caractère terroriste, en particulier lorsque des outils automatisés ont été utilisés;

c) le nombre d’éléments de contenu à caractère terroriste qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué à la suite d’injonctions de retrait ou de mesures spécifiques, ainsi que le nombre d’injonctions de retrait n’ayant pas donné lieu au retrait des contenus ou au blocage de l’accès à ceux-ci en vertu de l’article 3, paragraphe 7, premier alinéa, et de l’article 3, paragraphe 8, premier alinéa, avec les motifs y afférents;

d) le nombre et l’issue des réclamations traitées par le fournisseur de services d’hébergement conformément à l’article 10;

e) le nombre et l’issue des procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel engagées par le fournisseur de services d’hébergement;

f) le nombre de cas dans lesquels le fournisseur de services d’hébergement a été tenu de rétablir les contenus ou l’accès à ceux-ci à la suite d’une procédure de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel;

g) le nombre de cas dans lesquels le fournisseur de services d’hébergement a rétabli les contenus ou a débloqué l’accès à ceux-ci à la suite d’une réclamation introduite par le fournisseur de contenus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0784. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).