Règlement (UE) 2021/784 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/784
RattachementRèglement (UE) 2021/784
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0784)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2021/784EUR-Lex →

(14) La notion de «diffusion au public» devrait couvrir la mise à disposition d’informations à un nombre potentiellement illimité de personnes, notamment le fait de rendre ces informations aisément accessibles aux utilisateurs en général, sans exiger une intervention supplémentaire du fournisseur de contenus, indépendamment de la question de savoir si ces personnes accèdent effectivement aux informations en question. En conséquence, lorsque l’accès à des informations nécessite un enregistrement ou l’admission dans un groupe d’utilisateurs, ces informations ne devraient être considérées comme étant diffusées au public que lorsque les utilisateurs cherchant à accéder à ces informations sont enregistrés ou admis automatiquement, sans intervention humaine pour en décider ou pour sélectionner les utilisateurs auxquels l’accès est accordé. Les services de communications interpersonnelles, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, comme les courriers électroniques ou les services de messagerie privée, ne devraient pas relever du champ d’application du présent règlement. Les informations ne devraient être considérées comme étant stockées et diffusées au public au sens du présent règlement que lorsque ces activités sont exécutées à la demande directe du fournisseur de contenus. Par conséquent, les fournisseurs de services, tels que les services d’infrastructures en nuage, qui sont fournis à la demande de parties autres que les fournisseurs de contenus et qui ne profitent qu’indirectement à ces derniers, ne devraient pas relever du présent règlement. Le présent règlement devrait couvrir, par exemple, les fournisseurs de médias sociaux, de vidéos, d’images et de services d’audiopartage, ainsi que de services de partage de fichiers et d’autres services en nuage, dans la mesure où ces services sont utilisés pour mettre les informations stockées à la disposition du public à la demande directe du fournisseur de contenus. Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement propose plusieurs services, le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux services qui relèvent de son champ d’application.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0784. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).