(19) L’autorité compétente devrait soumettre l’injonction de retrait directement au point de contact désigné ou établi par le fournisseur de services d’hébergement aux fins du présent règlement par tout moyen électronique permettant de produire une trace écrite, dans des conditions qui permettent au fournisseur de services d’hébergement d’établir l’authenticité de l’injonction, en ce compris l’exactitude de la date et de l’heure d’envoi et de réception de celle-ci, tel qu’un courrier électronique ou des plateformes sécurisés ou d’autres canaux sécurisés, y compris ceux mis à disposition par le fournisseur de services d’hébergement, conformément au droit de l’Union sur la protection des données à caractère personnel. Il devrait être possible de satisfaire à cette obligation par l’utilisation, entre autres, de services d’envoi recommandé électronique qualifiés prévus par le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil. Lorsque l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement se situe dans un État membre autre que celui de l’autorité compétente d’émission, ou que son représentant légal réside ou est établi dans un tel État membre, une copie de l’injonction de retrait devrait être transmise simultanément à l’autorité compétente dudit État membre.
Règlement (UE) 2021/784 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/784
RattachementRèglement (UE) 2021/784
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0784)
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