(20) Il devrait être possible pour l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal, ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi, de procéder à un examen approfondi de l’injonction de retrait émise par les autorités compétentes d’un autre État membre afin de déterminer si elle viole de façon grave ou manifeste le présent règlement ou les droits fondamentaux consacrés par la Charte. Tant le fournisseur de contenus que le fournisseur de services d’hébergement devraient avoir le droit de demander qu’un tel examen approfondi soit effectué par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi. Lorsqu’une telle demande est faite, ladite autorité compétente devrait adopter une décision dans laquelle elle statue quant au fait que l’injonction de retrait contiendrait de telles violations. Si ladite décision constate une telle violation, l’injonction de retrait devrait cesser de produire tout effet juridique. L’examen approfondi devrait être effectué rapidement afin de garantir que les contenus retirés erronément soient rétablis ou que l’accès à des contenus, qui a été bloqué erronément, soit débloqué dès que possible.
Règlement (UE) 2021/784 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/784
RattachementRèglement (UE) 2021/784
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0784)
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